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Code de l'environnement

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Art. R350-15
Article R350-15 du Code de l'environnement

Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes i…

Art. R350-2
Article R350-2 du Code de l'environnement

La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les stru…

Art. R350-20
Article R350-20 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article L. 350-3, lorsqu'il est porté atteinte à une allée d'arbres ou un alignement d'arbres, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation comporte : 1° L'identité e…

Art. R350-21
Article R350-21 du Code de l'environnement

La déclaration ou l'autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est sit…

Art. R350-22
Article R350-22 du Code de l'environnement

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concer…

Art. R350-23
Article R350-23 du Code de l'environnement

Pour justifier du motif des opérations projetées, relevant du troisième alinéa de l'article L. 350-3, la déclaration comporte : 1° Lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risqu…

Art. R350-24
Article R350-24 du Code de l'environnement

Lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible règlementé en ap…

Art. R350-25
Article R350-25 du Code de l'environnement

Le gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique qui a établi un plan de gestion fixant les principes de conservation et de renouvellement des allées d'arbres et alignements d'arbres bordan…

Art. R350-26
Article R350-26 du Code de l'environnement

Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer aux opérations objet de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de co…

Art. R350-27
Article R350-27 du Code de l'environnement

Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L. 350-3 la déclaration préalable n'est pas requise en raison d'un danger imminent pour la sécurité des personnes, la personne qui a fait procéder …

Art. R350-28
Article R350-28 du Code de l'environnement

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 350-3, la demande d'autorisation comporte : 1° Les éléments mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 350-20 ; 2° La description des projets de trav…

Art. R350-29
Article R350-29 du Code de l'environnement

Dans les quinze jours suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire : 1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence…

Art. R350-3
Article R350-3 du Code de l'environnement

Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la …

Art. R350-30
Article R350-30 du Code de l'environnement

Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réce…

Art. R350-31
Article R350-31 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'u…

Art. R350-4
Article R350-4 du Code de l'environnement

Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysa…

Art. R350-5
Article R350-5 du Code de l'environnement

Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.

Art. R350-6
Article R350-6 du Code de l'environnement

La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des élément…

Art. R350-7
Article R350-7 du Code de l'environnement

La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, e…

Art. R350-8
Article R350-8 du Code de l'environnement

L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.

Art. R350-9
Article R350-9 du Code de l'environnement

Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la l…

Art. R362-1
Article R362-1 du Code de l'environnement

Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 362-3 sont délivrées dans les conditions fixées par les articles R. 331-20 et suivants du code du sport.

Art. R362-1-1
Article R362-1-1 du Code de l'environnement

Constitue un établissement touristique d'altitude offrant un service de restauration au sens de l'article L. 362-3 tout établissement offrant un service de restauration sur place situé au sein d'un do…

Art. R362-1-2
Article R362-1-2 du Code de l'environnement

L'autorisation de convoyage de la clientèle prévue à l'article L. 362-3 est accordée à l'exploitant de l'établissement touristique par le maire ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situé…

Art. R362-1-3
Article R362-1-3 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 362-1-2 est présentée par l'exploitant de l'établissement et adressée par tout moyen, permettant d'établir une date certaine de réception, au maire …

Art. R362-2
Article R362-2 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant : 1° L'interdiction de l…

Art. R362-3
Article R362-3 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code généra…

Art. R362-4
Article R362-4 du Code de l'environnement

Toute publicité, quel qu'en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3…

Art. R362-5
Article R362-5 du Code de l'environnement

Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8 , les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.

Art. R362-6
Article R362-6 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1 , L. 325-1 à L. 325-3 , L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de…

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