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Code de l'environnement

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Art. R362-7
Article R362-7 du Code de l'environnement

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 362-2 à R. 362-4 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

Art. R365-1
Article R365-1 du Code de l'environnement

Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping.

Art. R365-2
Article R365-2 du Code de l'environnement

Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 111-32 à R. 111…

Art. R365-3
Article R365-3 du Code de l'environnement

Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées au pre…

Art. R371-16
Article R371-16 du Code de l'environnement

La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique les schémas régionaux d'aménagement qui en…

Art. R371-17
Article R371-17 du Code de l'environnement

La trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et, da…

Art. R371-18
Article R371-18 du Code de l'environnement

L'identification et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état c…

Art. R371-19
Article R371-19 du Code de l'environnement

I. – Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. II. – Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans…

Art. R371-20
Article R371-20 du Code de l'environnement

I. – La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le rétablissement ou l'amélioration de leur fonctionnalité. Elle s'effectue notamment par des actions de ge…

Art. R371-21
Article R371-21 du Code de l'environnement

La fonctionnalité des continuités écologiques s'apprécie notamment au regard : – de la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau de fragmentation ; – des int…

Art. R371-22
Article R371-22 du Code de l'environnement

Les documents de planification et projets relevant du niveau national qui doivent être compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écolog…

Art. R371-23
Article R371-23 du Code de l'environnement

Les analyses ainsi que la décision de maintenir en vigueur ou de procéder à la révision des orientations nationales pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques mentionnée…

Art. R371-24
Article R371-24 du Code de l'environnement

Afin d'assurer la cohérence nationale de la trame verte et bleue, le schéma régional de cohérence écologique ou le schéma régional d'aménagement qui en tient lieu prend en compte la nécessité de prése…

Art. R371-25
Article R371-25 du Code de l'environnement

Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L. 371-3 , comporte notamment : – un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et…

Art. R371-26
Article R371-26 du Code de l'environnement

I. – Le diagnostic du territoire régional porte, d'une part, sur la biodiversité du territoire, en particulier les continuités écologiques identifiées à l'échelle régionale, et, d'autre part, sur les …

Art. R371-27
Article R371-27 du Code de l'environnement

Le volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent précise :…

Art. R371-28
Article R371-28 du Code de l'environnement

Le plan d'action stratégique présente : – les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue ré…

Art. R371-29
Article R371-29 du Code de l'environnement

L'atlas cartographique comprend notamment : – une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l'échelle 1/100 000 ; – une cartographie des objectifs de préservation ou de remise e…

Art. R371-30
Article R371-30 du Code de l'environnement

Le dispositif de suivi et d'évaluation s'appuie notamment sur des indicateurs relatifs aux éléments composant la trame verte et bleue régionale, à la fragmentation du territoire régional et son évolut…

Art. R371-31
Article R371-31 du Code de l'environnement

Le résumé non technique présente de manière synthétique l'objet du schéma, les grandes étapes de son élaboration, les enjeux du territoire régional en termes de continuités écologiques et les principa…

Art. R371-32
Article R371-32 du Code de l'environnement

I. – Le projet de schéma régional de cohérence écologique est arrêté dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet de région. Il est transmis, avec le rapport environnemental…

Art. R371-33
Article R371-33 du Code de l'environnement

L'arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département c…

Art. R371-34
Article R371-34 du Code de l'environnement

L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d'adopti…

Art. R371-35
Article R371-35 du Code de l'environnement

Les dispositions d'application des articles L. 371-1 à L. 371-4 à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte sont précisées par l'article L. 4433-7-1 du code général des collecti…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code de l'environnement

Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par l'article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre c…

Art. R411-10
Article R411-10 du Code de l'environnement

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées : 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la con…

Art. R411-10-1
Article R411-10-1 du Code de l'environnement

Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne …

Art. R411-10-2
Article R411-10-2 du Code de l'environnement

Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R. 411-10-1 ne présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autor…

Art. R411-11
Article R411-11 du Code de l'environnement

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre. Le bénéficiaire d'une déro…

Art. R411-12
Article R411-12 du Code de l'environnement

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.

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