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Code de l'environnement

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Art. R413-14
Article R413-14 du Code de l'environnement

Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de…

Art. R413-15
Article R413-15 du Code de l'environnement

Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de répons…

Art. R413-16
Article R413-16 du Code de l'environnement

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l' article L. 512-1 , le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette a…

Art. R413-17
Article R413-17 du Code de l'environnement

Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la de…

Art. R413-18
Article R413-18 du Code de l'environnement

Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, …

Art. R413-19
Article R413-19 du Code de l'environnement

I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités suscepti…

Art. R413-2
Article R413-2 du Code de l'environnement

I.-Outre la mission mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 413-9 , la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive : 1° Emet un avis sur les diplômes ou les conditions d'expér…

Art. R413-20
Article R413-20 du Code de l'environnement

En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établis…

Art. R413-21
Article R413-21 du Code de l'environnement

Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14 , le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13 , avec les impératifs me…

Art. R413-22
Article R413-22 du Code de l'environnement

Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'ét…

Art. R413-23
Article R413-23 du Code de l'environnement

Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépis…

Art. R413-23-1
Article R413-23-1 du Code de l'environnement

L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L. 413-6 comporte, d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, l'inscription sur le fichier national p…

Art. R413-23-10
Article R413-23-10 du Code de l'environnement

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 413-6 : - les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identificatio…

Art. R413-23-2
Article R413-23-2 du Code de l'environnement

Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.

Art. R413-23-3
Article R413-23-3 du Code de l'environnement

Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci. Des arrêtés conjoints…

Art. R413-23-4
Article R413-23-4 du Code de l'environnement

I. - Toute personne procédant au marquage est tenue : - de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage ; - d'adresser ce document dans les huit jours au ges…

Art. R413-23-5
Article R413-23-5 du Code de l'environnement

L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'ex…

Art. R413-23-6
Article R413-23-6 du Code de l'environnement

Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domes…

Art. R413-23-7
Article R413-23-7 du Code de l'environnement

Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 , l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré …

Art. R413-23-8
Article R413-23-8 du Code de l'environnement

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal. En l'absence de déclaration de la mort de l'anim…

Art. R413-23-9
Article R413-23-9 du Code de l'environnement

Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire …

Art. R413-24
Article R413-24 du Code de l'environnement

I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : 1° Les établissements dont tout ou partie…

Art. R413-25
Article R413-25 du Code de l'environnement

Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel.

Art. R413-26
Article R413-26 du Code de l'environnement

I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. La d…

Art. R413-27
Article R413-27 du Code de l'environnement

Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.

Art. R413-28
Article R413-28 du Code de l'environnement

L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies …

Art. R413-29
Article R413-29 du Code de l'environnement

I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A et de la catégorie B ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arr…

Art. R413-3
Article R413-3 du Code de l'environnement

Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel.

Art. R413-30
Article R413-30 du Code de l'environnement

Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance.…

Art. R413-31
Article R413-31 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

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