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Code de l'environnement

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Art. R435-38
Article R435-38 du Code de l'environnement

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : – identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire …

Art. R435-39
Article R435-39 du Code de l'environnement

L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, id…

Art. R435-4
Article R435-4 du Code de l'environnement

Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 435-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale…

Art. R435-40
Article R435-40 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'e…

Art. R435-5
Article R435-5 du Code de l'environnement

Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit …

Art. R435-6
Article R435-6 du Code de l'environnement

Lorsque l'emploi de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêc…

Art. R435-7
Article R435-7 du Code de l'environnement

Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à…

Art. R435-8
Article R435-8 du Code de l'environnement

Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15 . Les licences sont …

Art. R435-9
Article R435-9 du Code de l'environnement

Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par …

Art. R436-10
Article R436-10 du Code de l'environnement

La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pen…

Art. R436-11
Article R436-11 du Code de l'environnement

La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.

Art. R436-12
Article R436-12 du Code de l'environnement

Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en ra…

Art. R436-13
Article R436-13 du Code de l'environnement

La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu…

Art. R436-14
Article R436-14 du Code de l'environnement

Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche : 1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant co…

Art. R436-15
Article R436-15 du Code de l'environnement

Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins quatre heures avant le…

Art. R436-16
Article R436-16 du Code de l'environnement

Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, d…

Art. R436-18
Article R436-18 du Code de l'environnement

Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : – 0,70 …

Art. R436-19
Article R436-19 du Code de l'environnement

Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites aut…

Art. R436-20
Article R436-20 du Code de l'environnement

En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par …

Art. R436-21
Article R436-21 du Code de l'environnement

Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix. Dans les eaux classées en 1re catégorie, le nombre de c…

Art. R436-22
Article R436-22 du Code de l'environnement

L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet. Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accus…

Art. R436-23
Article R436-23 du Code de l'environnement

I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen : 1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ; b) De deux lignes au p…

Art. R436-24
Article R436-24 du Code de l'environnement

I.-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1 , les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine…

Art. R436-25
Article R436-25 du Code de l'environnement

I. – Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées …

Art. R436-26
Article R436-26 du Code de l'environnement

I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, recta…

Art. R436-27
Article R436-27 du Code de l'environnement

Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.

Art. R436-28
Article R436-28 du Code de l'environnement

Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où…

Art. R436-29
Article R436-29 du Code de l'environnement

La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Art. R436-3
Article R436-3 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la red…

Art. R436-30
Article R436-30 du Code de l'environnement

Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jet…

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