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Code de l'environnement

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Art. R432-6
Article R432-6 du Code de l'environnement

I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département. II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'artic…

Art. R432-7
Article R432-7 du Code de l'environnement

Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L.…

Art. R432-8
Article R432-8 du Code de l'environnement

L'autorisation comprend les indications suivantes : 1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ; 2° Le but de l'opération ; 3° La désignation du lieu de l'opération ; 4°…

Art. R432-9
Article R432-9 du Code de l'environnement

Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérie…

Art. R434-25
Article R434-25 du Code de l'environnement

Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine publ…

Art. R434-26
Article R434-26 du Code de l'environnement

L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 d…

Art. R434-27
Article R434-27 du Code de l'environnement

L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.

Art. R434-28
Article R434-28 du Code de l'environnement

Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.

Art. R434-29
Article R434-29 du Code de l'environnement

Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du d…

Art. R434-30
Article R434-30 du Code de l'environnement

En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur p…

Art. R434-31
Article R434-31 du Code de l'environnement

L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués. L…

Art. R434-32
Article R434-32 du Code de l'environnement

La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membr…

Art. R434-32-1
Article R434-32-1 du Code de l'environnement

I. – Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs …

Art. R434-32-2
Article R434-32-2 du Code de l'environnement

I. – Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération d…

Art. R434-33
Article R434-33 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à…

Art. R434-34
Article R434-34 du Code de l'environnement

La commission spécialisée prévue par l'article L. 434-3 comprend trois membres élus par l'assemblée générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le…

Art. R434-35
Article R434-35 du Code de l'environnement

Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de p…

Art. R434-36
Article R434-36 du Code de l'environnement

En cas de défaillance d'une fédération départementale, le préfet peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.

Art. R434-37
Article R434-37 du Code de l'environnement

En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce cons…

Art. R434-37
Article R434-37 du Code de l'environnement

La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce…

Art. R434-38
Article R434-38 du Code de l'environnement

La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées a…

Art. R434-39
Article R434-39 du Code de l'environnement

Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son acti…

Art. R434-40
Article R434-40 du Code de l'environnement

I. – L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur : 1° De participer à la gestion durable des ressources piscicoles et de t…

Art. R434-41
Article R434-41 du Code de l'environnement

Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels em…

Art. R434-42
Article R434-42 du Code de l'environnement

Peuvent être agréées par le préfet du département de leur siège social les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relat…

Art. R434-43
Article R434-43 du Code de l'environnement

Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par le préfet du département de leur siège social. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit êtr…

Art. R434-44
Article R434-44 du Code de l'environnement

La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité …

Art. R434-45
Article R434-45 du Code de l'environnement

Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin…

Art. R434-46
Article R434-46 du Code de l'environnement

Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'ass…

Art. R434-47
Article R434-47 du Code de l'environnement

En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.

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