Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'environnement

7 509 articles disponibles Page 173 / 251
Art. R425-27
Article R425-27 du Code de l'environnement

Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.

Art. R425-28
Article R425-28 du Code de l'environnement

Lorsqu'il relève de l'article R. 425-21 , le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de cha…

Art. R425-29
Article R425-29 du Code de l'environnement

L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la commission …

Art. R425-3
Article R425-3 du Code de l'environnement

Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse i…

Art. R425-30
Article R425-30 du Code de l'environnement

Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.

Art. R425-31
Article R425-31 du Code de l'environnement

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8 , peut p…

Art. R425-32
Article R425-32 du Code de l'environnement

En fin de saison cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs regroupe l'ensemble des informations recueillies relatives aux sangliers prélevés, y compris dans les dé…

Art. R425-4
Article R425-4 du Code de l'environnement

I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demand…

Art. R425-5
Article R425-5 du Code de l'environnement

Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions pr…

Art. R425-6
Article R425-6 du Code de l'environnement

Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels …

Art. R425-8
Article R425-8 du Code de l'environnement

Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la …

Art. R425-9
Article R425-9 du Code de l'environnement

Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressé…

Art. R426-1
Article R426-1 du Code de l'environnement

Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdéparteme…

Art. R426-10
Article R426-10 du Code de l'environnement

Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isa…

Art. R426-11
Article R426-11 du Code de l'environnement

Le seuil minimal prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique, au sein de chaque département. Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent ê…

Art. R426-12
Article R426-12 du Code de l'environnement

I. - Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs,…

Art. R426-13
Article R426-13 du Code de l'environnement

Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les pe…

Art. R426-14
Article R426-14 du Code de l'environnement

En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chass…

Art. R426-15
Article R426-15 du Code de l'environnement

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de q…

Art. R426-16
Article R426-16 du Code de l'environnement

Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départe…

Art. R426-17
Article R426-17 du Code de l'environnement

Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le monta…

Art. R426-18
Article R426-18 du Code de l'environnement

Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 , obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1240 du …

Art. R426-19
Article R426-19 du Code de l'environnement

Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission…

Art. R426-20
Article R426-20 du Code de l'environnement

Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présen…

Art. R426-21
Article R426-21 du Code de l'environnement

Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.

Art. R426-22
Article R426-22 du Code de l'environnement

Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.

Art. R426-23
Article R426-23 du Code de l'environnement

Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre reco…

Art. R426-24
Article R426-24 du Code de l'environnement

En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé : - de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des arti…

Art. R426-25
Article R426-25 du Code de l'environnement

Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R426-26
Article R426-26 du Code de l'environnement

A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.

Posez votre question sur le Code de l'environnement

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question