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Code de l'environnement

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Art. R426-18
Article R426-18 du Code de l'environnement

Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 , obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1240 du …

Art. R426-19
Article R426-19 du Code de l'environnement

Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission…

Art. R426-20
Article R426-20 du Code de l'environnement

Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présen…

Art. R426-21
Article R426-21 du Code de l'environnement

Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.

Art. R426-22
Article R426-22 du Code de l'environnement

Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.

Art. R426-23
Article R426-23 du Code de l'environnement

Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre reco…

Art. R426-24
Article R426-24 du Code de l'environnement

En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé : - de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des arti…

Art. R426-25
Article R426-25 du Code de l'environnement

Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R426-26
Article R426-26 du Code de l'environnement

A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.

Art. R426-27
Article R426-27 du Code de l'environnement

Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.

Art. R426-28
Article R426-28 du Code de l'environnement

Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même requête, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individ…

Art. R426-29
Article R426-29 du Code de l'environnement

Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d' instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l' exécution à la constitution d' une garantie dans les conditi…

Art. R426-29
Article R426-29 du Code de l'environnement

Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditio…

Art. R426-3
Article R426-3 du Code de l'environnement

I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres : 1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ; 2° Le directeur général de l'Office franç…

Art. R426-4
Article R426-4 du Code de l'environnement

La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an. Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des voix,…

Art. R426-5
Article R426-5 du Code de l'environnement

La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours ré…

Art. R426-6
Article R426-6 du Code de l'environnement

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée " indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles " constitue la commission dép…

Art. R426-7
Article R426-7 du Code de l'environnement

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins trois…

Art. R426-8
Article R426-8 du Code de l'environnement

Dans un délai maximal d'un mois après qu'elle a eu connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la ch…

Art. R426-8-1
Article R426-8-1 du Code de l'environnement

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de…

Art. R426-8-2
Article R426-8-2 du Code de l'environnement

Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est as…

Art. R426-9
Article R426-9 du Code de l'environnement

Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent s…

Art. R427-1
Article R427-1 du Code de l'environnement

Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la f…

Art. R427-10
Article R427-10 du Code de l'environnement

L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts est interdit.

Art. R427-13
Article R427-13 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé. Ces pièges doivent être sélectifs par …

Art. R427-14
Article R427-14 du Code de l'environnement

Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.

Art. R427-15
Article R427-15 du Code de l'environnement

L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.

Art. R427-16
Article R427-16 du Code de l'environnement

Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet. L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de…

Art. R427-17
Article R427-17 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité d…

Art. R427-18
Article R427-18 du Code de l'environnement

La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse. Le permis de chasser validé est obligatoire.

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