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Code de l'environnement

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Art. R593-73
Article R593-73 du Code de l'environnement

I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par le présent chapitre et par le chapitre VI du présent titre a…

Art. R593-74
Article R593-74 du Code de l'environnement

Les articles R. 593-66 à R. 593-73 s'appliquent à l'installation dont la mise à l'arrêt définitif est ordonnée en application de l'article L. 593-24 .

Art. R593-75
Article R593-75 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L. 593-31 et sous réserve des dispositi…

Art. R593-76
Article R593-76 du Code de l'environnement

La déclaration prévue à l'article L. 593-35 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 593-16 . La déclaration précise l'identité du …

Art. R593-77
Article R593-77 du Code de l'environnement

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R. 593-76 , elle la transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire afin …

Art. R593-78
Article R593-78 du Code de l'environnement

Les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis qui, par l'effet de la modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 entrent dans l…

Art. R593-79
Article R593-79 du Code de l'environnement

I.-Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l' article L. 1333-15 du code de l…

Art. R593-8
Article R593-8 du Code de l'environnement

L'exploitant tient informés les exploitants d'installations nucléaires de base voisines ainsi que les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement voisines soumises à aut…

Art. R593-80
Article R593-80 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de la présente section, ou entrant dans le cha…

Art. R593-81
Article R593-81 du Code de l'environnement

Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 593-5 sont établies pour prévenir ou réduire les risques pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 dans l'éventualité d'un accident o…

Art. R593-82
Article R593-82 du Code de l'environnement

Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7 ou R. 515-91 à R. 515-97. Pour leur application aux servitudes d…

Art. R593-83
Article R593-83 du Code de l'environnement

Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur institution. Le projet de modification est instruit, soumis à consul…

Art. R593-84
Article R593-84 du Code de l'environnement

I.-Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 , l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en informe le ministre cha…

Art. R593-85
Article R593-85 du Code de l'environnement

Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 , des risques graves qui ne peuvent être prévenus ou limités de manière suffisante, le ministre chargé…

Art. R593-86
Article R593-86 du Code de l'environnement

I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 , implantés ou réalisés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sans être nécess…

Art. R593-87
Article R593-87 du Code de l'environnement

I.-Lorsqu'un équipement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux dispositions du I de l'article L. 593-33 du fait de la création ou de la modification du périmètre d'…

Art. R593-88
Article R593-88 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10 , …

Art. R593-89
Article R593-89 du Code de l'environnement

La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au …

Art. R593-9
Article R593-9 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation. Il ne peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités susceptible…

Art. R593-90
Article R593-90 du Code de l'environnement

Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description : 1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entr…

Art. R593-91
Article R593-91 du Code de l'environnement

Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et qui …

Art. R593-92
Article R593-92 du Code de l'environnement

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 , l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection …

Art. R593-93
Article R593-93 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et, le cas échéant, aux installations nucléaires de base comportant au moins …

Art. R593-94
Article R593-94 du Code de l'environnement

Les études d'impact mentionnées aux articles R. 593-16 , R. 593-30 , R. 593-56 et R. 593-67 décrivent, au titre du 8° du II de l'article R. 122-5 en ce qui concerne les activités mentionnées à l'annex…

Art. R593-95
Article R593-95 du Code de l'environnement

En complément du 1° du VII de l'article R. 593-18 , l'exploitant fournit une proposition justifiée d'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/…

Art. R593-96
Article R593-96 du Code de l'environnement

Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et un…

Art. R593-97
Article R593-97 du Code de l'environnement

Les mises à jour du plan de démantèlement produites en application de l'article R. 593-30 et, ultérieurement, des articles R. 593-56 et R. 593-67 justifient la remise du site concerné par cette activi…

Art. R593-98
Article R593-98 du Code de l'environnement

Les prescriptions applicables à l'installation précisent quelle est l'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 parm…

Art. R593-99
Article R593-99 du Code de l'environnement

Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour l'élaboration des prescriptions applicables à l'installation. Lorsque les prescriptions sont fixées sur la base d'un…

Art. R595-1
Article R595-1 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité compétente française en matière de transport de substances radioactives pour prendre les décisions et délivrer les certificats requi…

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