Code de l'environnement
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.
Sous réserve de la sous-section 2, les modifications notables mentionnées à l'article L. 593-15 sont soumises à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les condit…
Pour obtenir l'autorisation, l'exploitant dépose auprès de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une demande présentant la modification projetée. Cette demande est accompagnée d'un d…
I.-Lorsque la modification projetée fait l'objet d'une évaluation environnementale, les dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier s'appliquent, sous réser…
L'autorisation peut fixer un délai maximal pour la mise en œuvre de la modification. La décision de l'autorité peut être assortie de nouvelles prescriptions, auxquelles s'appliquent les dispositions d…
Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 , survenant après la mise en service, qui ne remettent pa…
Les règles générales prévues par l'article L. 593-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ainsi que, lorsque ces règles portent sur la protection des sources de rayonnement…
Pour les modifications relevant de la liste mentionnée à l'article R. 593-59 intervenant avant la délivrance de l'autorisation de mise en service, la demande d'autorisation de mise en service vaut déc…
En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire …
Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances : -soit la fin du délai fixé pour…
L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les …
L'enquête publique mentionnée au deuxième de l'article L. 593-19 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des disposi…
Cette enquête publique porte sur le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire.…
Le dossier mis à l'enquête publique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-19 comprend : 1° Une note de présentation précisant les coordonnées de l'exploitant, l'objet de l'enquête, les pri…
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet le dossier mentionné à l'article R. 593-62-4 au préfet du département dans lequel l'enquête publique doit être organisée. Lorsque l'enquêt…
Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l'article R. 593-62-5 , le préfet notifie à cet Etat sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui …
Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de co…
Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radi…
Les dispositions de l'article L. 593-19 applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt …
La politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ainsi que le système de gestion intégrée établis par l'exploitant en application de l'article L. 593-6 , sont réexami…
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L. 593-37 , qui sont régies par la section …
Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du pré…
I.-La déclaration d'arrêt définitif prévue au premier alinéa de l'article L. 593-26 comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16 . Cette mise à jour :…
I.-Le dossier de démantèlement défini à l'article L. 593-27 comprend : 1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dé…
Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L. 593-27 , l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'…
I.-Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d'autorisation de création et à l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L. 593-28 , selon les m…
I.-Le recensement prévu à l'article L. 593-19-1 du présent code porte sur les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 du présent code et présents dans les installations nucléaire…
I.-En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour la réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'a…
Les dispositions des sections 7 et 8 du présent chapitre sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement. Pour l'app…
I.-Les dispositions des articles R. 593-66 à R. 593-69 s'appliquent au cas de l'arrêt définitif et du démantèlement d'une partie d'une installation nucléaire de base, dans les conditions définies aux …
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