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Code de l'environnement

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Art. R593-111-1
Article R593-111-1 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique respecte les obligations de l'article R. …

Art. R593-112
Article R593-112 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 au r…

Art. R593-113
Article R593-113 du Code de l'environnement

Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprote…

Art. R593-114
Article R593-114 du Code de l'environnement

L'exploitant décrit, dans les règles d'exploitation prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 593-6 du présent code, les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller …

Art. R593-115
Article R593-115 du Code de l'environnement

En application de l'article L. 593-37 , la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléai…

Art. R593-116
Article R593-116 du Code de l'environnement

Par dérogation aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, la procédure d'instruction de ces demandes est régie par les dispositions de la présente section.

Art. R593-117
Article R593-117 du Code de l'environnement

La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 551-1 , est définie par arrêté du ministre chargé de la sûr…

Art. R593-118
Article R593-118 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire procède aux consultations prévues à l'article L. 122-1 . Le dossier du demandeur est, le cas échéant, également transmis à la commission locale d'information.…

Art. R593-119
Article R593-119 du Code de l'environnement

Le ministre adresse à l'exploitant un avant-projet d'arrêté. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de courte dur…

Art. R593-12
Article R593-12 du Code de l'environnement

Lorsque les dispositions du II de l'article R. 593-10 ne peuvent être respectées, en cas d'événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations po…

Art. R593-120
Article R593-120 du Code de l'environnement

L'autorisation de courte durée vaut autorisation de création et décision de prescription du démantèlement de l'installation nucléaire de base. A cet effet, l'autorisation comporte les éléments prévus …

Art. R593-121
Article R593-121 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service. Pour protéger les intérêts ment…

Art. R593-122
Article R593-122 du Code de l'environnement

L'arrêté d'autorisation et les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-121 sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont notifiés à l'exploitant, respectivement, par le mi…

Art. R593-123
Article R593-123 du Code de l'environnement

Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations ainsi demandées n'excède pas un an. Passé ce délai total, une installation nucléai…

Art. R593-13
Article R593-13 du Code de l'environnement

Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut prése…

Art. R593-14
Article R593-14 du Code de l'environnement

Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisat…

Art. R593-15
Article R593-15 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation. Cette person…

Art. R593-16
Article R593-16 du Code de l'environnement

I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son…

Art. R593-17
Article R593-17 du Code de l'environnement

I.-Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article R. 593-16 est celui défini à l'article R. 122-5 , sous réserve des dispositions des II à V du présent article. II.-La description menti…

Art. R593-18
Article R593-18 du Code de l'environnement

I.-La version préliminaire du rapport de sûreté prévu au 7° du I de l'article R. 593-16 comporte l'inventaire des risques que présente l'installation projetée pour les intérêts mentionnés à l'article …

Art. R593-19
Article R593-19 du Code de l'environnement

L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article R. 593-16 présente, sous une forme appropriée pour accomplir les consultations locales mentionnées à l'article R. 593-21 et, le cas é…

Art. R593-2
Article R593-2 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 593-2 , il est tenu compte de l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, déte…

Art. R593-20
Article R593-20 du Code de l'environnement

Pour l'application du V de l'article L. 122-1 , les collectivités territoriales consultées sont les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est sit…

Art. R593-21
Article R593-21 du Code de l'environnement

I.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publiqu…

Art. R593-22
Article R593-22 du Code de l'environnement

Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue à l'article L. 593-8 , dans les conditions énoncées à la section 1 du chapitre III du titre …

Art. R593-23
Article R593-23 du Code de l'environnement

Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information. L'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze jours suivant l…

Art. R593-24
Article R593-24 du Code de l'environnement

Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire …

Art. R593-25
Article R593-25 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre chargé de la sûret…

Art. R593-26
Article R593-26 du Code de l'environnement

I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire. L'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde prév…

Art. R593-27
Article R593-27 du Code de l'environnement

Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont publiés au Journal officiel de la République française. Le ministre chargé de …

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