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Code de l'environnement

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Art. R592-6
Article R592-6 du Code de l'environnement

Les dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'autorité sont supportées par celle-ci.

Art. R592-60
Article R592-60 du Code de l'environnement

La liste des électeurs appelés à voter par collège est établie par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du…

Art. R592-61
Article R592-61 du Code de l'environnement

Les candidatures sont présentées, par collège, dans les conditions fixées pour le scrutin de liste par les articles R. 211-41, R. 211-42, R. 211-44, R. 211-45, R. 211-47, R. 211-49 à R. 211-54 et R. 2…

Art. R592-62
Article R592-62 du Code de l'environnement

Le vote par voie électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration dans les conditions pr…

Art. R592-63
Article R592-63 du Code de l'environnement

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnais…

Art. R592-64
Article R592-64 du Code de l'environnement

Un bureau de vote unique est institué. Il exerce les attributions du bureau de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique mentionnés aux articles R. 211-536 à R. 211-552 d…

Art. R592-65
Article R592-65 du Code de l'environnement

A l'issue des opérations de vote, il est procédé au calcul du quotient électoral, qui est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de représentants du personnel titu…

Art. R592-66
Article R592-66 du Code de l'environnement

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour cha…

Art. R592-67
Article R592-67 du Code de l'environnement

La liste nominative des représentants du personnel élus, qui précise leur appartenance à la commission des agents publics ou à la commission des salariés, est affichée dans tous les locaux. Elle indiq…

Art. R592-68
Article R592-68 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles R. 211-585 et R. 211-586 du code général de la fonction publique ainsi que celles du premier alinéa de l'article R. 211-587 du même code sont applicables à la contestatio…

Art. R592-69
Article R592-69 du Code de l'environnement

Il est procédé à de nouvelles élections pour les cas et dans les conditions prévues à l'article R. 252-21 du code général de la fonction publique.

Art. R592-7
Article R592-7 du Code de l'environnement

L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travai…

Art. R592-7-1
Article R592-7-1 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être autorisée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 4154-1 du code du travail, à employer des agents publics et s…

Art. R592-70
Article R592-70 du Code de l'environnement

La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales, est …

Art. R592-71
Article R592-71 du Code de l'environnement

La liste nominative des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales est aff…

Art. R592-72
Article R592-72 du Code de l'environnement

Le mandat d'un représentant du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales prend fin …

Art. R592-73
Article R592-73 du Code de l'environnement

Lorsqu'un représentant du personnel membre de la formation spécialisée ou d'une formation locale est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat r…

Art. R592-74
Article R592-74 du Code de l'environnement

La formation plénière du comité social d'administration examine, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 592-12-1, les questions relatives aux attributions mentionnées aux articles…

Art. R592-75
Article R592-75 du Code de l'environnement

La formation plénière du comité social d'administration gère le patrimoine du comité, son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles dans le respect des règles fixées …

Art. R592-76
Article R592-76 du Code de l'environnement

La formation plénière du comité social d'administration est seule consultée sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisé…

Art. R592-77
Article R592-77 du Code de l'environnement

Le président de la formation plénière du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour de…

Art. R592-78
Article R592-78 du Code de l'environnement

La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'au 10° de l'article R. 253-1 du même code, lorsq…

Art. R592-79
Article R592-79 du Code de l'environnement

La commission des salariés exerce les attributions mentionnées, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du m…

Art. R592-8
Article R592-8 du Code de l'environnement

Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article L. 592-23 peuvent être des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions fixées à la sous-sect…

Art. R592-80
Article R592-80 du Code de l'environnement

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce pour l'ensemble du personnel, en application des dispositions du III de l'article L. 592-12-1, les attribu…

Art. R592-81
Article R592-81 du Code de l'environnement

Lorsque la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de sant…

Art. R592-82
Article R592-82 du Code de l'environnement

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail informe chaque année la formation plénière du comité social d'administration de son activité et des résultats de …

Art. R592-83
Article R592-83 du Code de l'environnement

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est seule compétente pour l'examen des questions communes intéressant plusieurs périmètres pour lesquels des form…

Art. R592-84
Article R592-84 du Code de l'environnement

La formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail exerce, lorsqu'elles concernent de manière exclusive le ou les sites au titre desquels elle a été instituée, les attributions…

Art. R592-85
Article R592-85 du Code de l'environnement

Lorsque les attributions prévues, en matière de visite, par les articles R. 253-41 à R. 253-47 du code général de la fonction publique sont mises en œuvre au niveau de la formation locale, le rapport …

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