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Code de l'environnement

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Art. R581-57
Article R581-57 du Code de l'environnement

Les dispositifs de petits formats mentionnés au III de l'article L. 581-8 ont une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surfac…

Art. R581-58
Article R581-58 du Code de l'environnement

Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité q…

Art. R581-59
Article R581-59 du Code de l'environnement

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées p…

Art. R581-6
Article R581-6 du Code de l'environnement

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9 , font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification : – d'un dispositif ou d'un matériel…

Art. R581-60
Article R581-60 du Code de l'environnement

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, d…

Art. R581-61
Article R581-61 du Code de l'environnement

Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur. Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de…

Art. R581-62
Article R581-62 du Code de l'environnement

Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article. Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dan…

Art. R581-63
Article R581-63 du Code de l'environnement

Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % …

Art. R581-64
Article R581-64 du Code de l'environnement

Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'ell…

Art. R581-65
Article R581-65 du Code de l'environnement

I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés. Elle est portée à 10,50 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. II.…

Art. R581-65-1
Article R581-65-1 du Code de l'environnement

Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l'enseigne.

Art. R581-66
Article R581-66 du Code de l'environnement

Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19 , dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'…

Art. R581-67
Article R581-67 du Code de l'environnement

Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'ell…

Art. R581-68
Article R581-68 du Code de l'environnement

Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : 1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations e…

Art. R581-69
Article R581-69 du Code de l'environnement

Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus ta…

Art. R581-7
Article R581-7 du Code de l'environnement

La déclaration préalable comporte : 1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée : a) L'identité et l'adresse du déclarant ; b) La localisation et la superficie du ter…

Art. R581-70
Article R581-70 du Code de l'environnement

Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l'article R. 581-58 , des deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59 , du premi…

Art. R581-71
Article R581-71 du Code de l'environnement

Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une un…

Art. R581-72
Article R581-72 du Code de l'environnement

Le règlement local de publicité comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes.

Art. R581-73
Article R581-73 du Code de l'environnement

Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure…

Art. R581-74
Article R581-74 du Code de l'environnement

La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10 , ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles L. 581-1…

Art. R581-76
Article R581-76 du Code de l'environnement

La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par le maire ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la rég…

Art. R581-77
Article R581-77 du Code de l'environnement

Lorsque le règlement local de publicité autorise, sur le fondement de l'article L. 581-7 , les dispositifs publicitaires à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de to…

Art. R581-78
Article R581-78 du Code de l'environnement

Le ou les documents graphiques font apparaître sur l'ensemble du territoire de la commune ou de l'intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le règlement local de pu…

Art. R581-79
Article R581-79 du Code de l'environnement

La délibération approuvant le règlement local de publicité est publiée conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Art. R581-8
Article R581-8 du Code de l'environnement

La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réce…

Art. R581-8
Article R581-8 du Code de l'environnement

La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réce…

Art. R581-8-1
Article R581-8-1 du Code de l'environnement

I. - Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé. II. - Lorsque la déclaration est effectuée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou dépo…

Art. R581-8-1
Article R581-8-1 du Code de l'environnement

Conformément à l'article L. 581-3-1 , lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire tr…

Art. R581-8-2
Article R581-8-2 du Code de l'environnement

Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire tra…

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