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Code de l'environnement

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Art. R581-35
Article R581-35 du Code de l'environnement

Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports et des marchés d'intérêt national, et de celles supportées par le mobi…

Art. R581-36
Article R581-36 du Code de l'environnement

I.-La publicité lumineuse ne peut : 1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ; 2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ; 3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ; 4° Etre apposé…

Art. R581-37
Article R581-37 du Code de l'environnement

La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte.

Art. R581-38
Article R581-38 du Code de l'environnement

Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder : 1° Un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment et a…

Art. R581-39
Article R581-39 du Code de l'environnement

Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support …

Art. R581-4
Article R581-4 du Code de l'environnement

Dans le cas où la publicité est interdite, en application du I de l'article L. 581-8 , et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les pa…

Art. R581-40
Article R581-40 du Code de l'environnement

Les dispositifs publicitaires lumineux, lorsqu'ils sont scellés au sol, sont en outre soumis aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33 .

Art. R581-41
Article R581-41 du Code de l'environnement

I. - Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Par dérogation à l'alinéa précédent, une publici…

Art. R581-41
Article R581-41 du Code de l'environnement

I. - Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Par dérogation à l'alinéa précédent, une publici…

Art. R581-42
Article R581-42 du Code de l'environnement

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par…

Art. R581-42-1
Article R581-42-1 du Code de l'environnement

Par dérogation à l' article R. 581-24-1 , le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'é…

Art. R581-43
Article R581-43 du Code de l'environnement

Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mè…

Art. R581-44
Article R581-44 du Code de l'environnement

Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface tot…

Art. R581-45
Article R581-45 du Code de l'environnement

Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.

Art. R581-46
Article R581-46 du Code de l'environnement

Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestat…

Art. R581-47
Article R581-47 du Code de l'environnement

Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface total…

Art. R581-48
Article R581-48 du Code de l'environnement

Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont vis…

Art. R581-49
Article R581-49 du Code de l'environnement

La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 581-15 , soumise au…

Art. R581-5
Article R581-5 du Code de l'environnement

Les publicités mentionnées à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mè…

Art. R581-50
Article R581-50 du Code de l'environnement

La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicit…

Art. R581-51
Article R581-51 du Code de l'environnement

I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats. II. - Chaque dispositif ne peut excéder : 1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la …

Art. R581-52
Article R581-52 du Code de l'environnement

Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plan…

Art. R581-52-1
Article R581-52-1 du Code de l'environnement

En application de l' article L. 581-15 , la publicité en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises, telles que définies par l' ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relati…

Art. R581-52-2
Article R581-52-2 du Code de l'environnement

La publicité lumineuse est interdite.

Art. R581-52-3
Article R581-52-3 du Code de l'environnement

La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l' article L. 5000-2 du code des transports , et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essen…

Art. R581-52-4
Article R581-52-4 du Code de l'environnement

Des dérogations aux interdictions prévues par les articles R. 581-52-2 et R. 581-52-3 peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulière…

Art. R581-53
Article R581-53 du Code de l'environnement

I.-Au sens de la présente sous-section, les bâches comprennent : 1° Les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation …

Art. R581-54
Article R581-54 du Code de l'environnement

Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 mètre par rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux. La durée de l'affichage publ…

Art. R581-55
Article R581-55 du Code de l'environnement

Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré. Elles ne peuvent recouvrir tout ou …

Art. R581-56
Article R581-56 du Code de l'environnement

Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants. Da…

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