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Code de l'environnement

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Art. R581-79
Article R581-79 du Code de l'environnement

La délibération approuvant le règlement local de publicité est publiée conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Art. R581-8
Article R581-8 du Code de l'environnement

La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réce…

Art. R581-8-1
Article R581-8-1 du Code de l'environnement

Conformément à l'article L. 581-3-1 , lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire tr…

Art. R581-81
Article R581-81 du Code de l'environnement

Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal …

Art. R581-82
Article R581-82 du Code de l'environnement

L'arrêté de mise en demeure pris par le maire est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Art. R581-83
Article R581-83 du Code de l'environnement

Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix…

Art. R581-85
Article R581-85 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 581-58.

Art. R581-86
Article R581-86 du Code de l'environnement

Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ; 2° Le fait de ne …

Art. R581-87
Article R581-87 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité : 1° Dans les lieux, sur des supports, à de…

Art. R581-87-1
Article R581-87-1 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans obser…

Art. R581-88
Article R581-88 du Code de l'environnement

I.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 et L. 581-14-4 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de …

Art. R581-9
Article R581-9 du Code de l'environnement

Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44 , la demande d'autorisation est présentée par la personn…

Art. R581-9-1
Article R581-9-1 du Code de l'environnement

Conformément à l'article L. 581-3-1 , lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire tr…

Art. R583-1
Article R583-1 du Code de l'environnement

Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants : – des …

Art. R583-2
Article R583-2 du Code de l'environnement

Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, les dispositions, prévues aux articles L. 583-2 et L. 583-3 , s'appliquent aux installations lumineuses de…

Art. R583-3
Article R583-3 du Code de l'environnement

Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, régies respectivement par les articles L. 581-9 et L. 581-18 .

Art. R583-4
Article R583-4 du Code de l'environnement

Les prescriptions techniques, arrêtées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L. 583-2 , sont définies en fonction de l'implantation des installations lumineuses se…

Art. R583-5
Article R583-5 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de la nature, en application du II de l'article L. 583-2 , interdire ou limiter, à titre tempor…

Art. R583-6
Article R583-6 du Code de l'environnement

Les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement et applicables aux installations lumineuses, prévues aux I et II de l'article L. 583-2 , peuvent faire l'objet d'arrêtés p…

Art. R583-7
Article R583-7 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, pour une installation lumineuse, les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'enviro…

Art. R592-1
Article R592-1 du Code de l'environnement

En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2 , à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président …

Art. R592-10
Article R592-10 du Code de l'environnement

La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.

Art. R592-100
Article R592-100 du Code de l'environnement

La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales se réunissent au moins quatre fois par an sur convocation de leur président o…

Art. R592-101
Article R592-101 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-33 à R. 213-41, R. 213-51 à R. 213-56 et R. 213-62 à R. 213-67 du code général de la fonction publique sont applicables aux représentants du…

Art. R592-102
Article R592-102 du Code de l'environnement

Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration. Elles en font bénéficier les per…

Art. R592-103
Article R592-103 du Code de l'environnement

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants qui siègent au sein : 1° De la formation plénière du comité social d'administration, de la commission…

Art. R592-104
Article R592-104 du Code de l'environnement

Les représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales ainsi que le référent prévu à l'art…

Art. R592-105
Article R592-105 du Code de l'environnement

Le rapport social unique et la base de données sociales mentionnés aux articles L. 231-1 à L. 232-1 et R. 231-1 à R. 232-8 du code général de la fonction publique portent sur les éléments et données c…

Art. R592-106
Article R592-106 du Code de l'environnement

Les conditions dans lesquelles la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales sont susceptibles de bénéficier d'une partie d…

Art. R592-107
Article R592-107 du Code de l'environnement

Les représentants du personnel du comité social d'administration désignent, pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires, un secrétaire chargé de la gestion administrative du comité ain…

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