Code de l'environnement
Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées. Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'…
Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomé…
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération : …
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urb…
Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports e…
Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lors…
I. - La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur de…
Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports et des marchés d'intérêt national, et de celles supportées par le mobi…
I.-La publicité lumineuse ne peut : 1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ; 2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ; 3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ; 4° Etre apposé…
La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte.
Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder : 1° Un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment et a…
Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support …
Dans le cas où la publicité est interdite, en application du I de l'article L. 581-8 , et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les pa…
Les dispositifs publicitaires lumineux, lorsqu'ils sont scellés au sol, sont en outre soumis aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33 .
I. - Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Par dérogation à l'alinéa précédent, une publici…
Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par…
Par dérogation à l' article R. 581-24-1 , le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'é…
Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mè…
Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface tot…
Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.
Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestat…
Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface total…
Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont vis…
La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 581-15 , soumise au…
Les publicités mentionnées à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mè…
La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicit…
I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats. II. - Chaque dispositif ne peut excéder : 1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la …
Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plan…
En application de l' article L. 581-15 , la publicité en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises, telles que définies par l' ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relati…
La publicité lumineuse est interdite.
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