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Code de l'environnement

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Art. R572-5
Article R572-5 du Code de l'environnement

I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R. 572-4 : 1° Des documents graphiques représentant : a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones…

Art. R572-6
Article R572-6 du Code de l'environnement

Aux fins de l'évaluation des effets nuisibles, sont prises en considération : 1° La cardiopathie ischémique correspondant aux codes BA40 à BA6Z de la classification internationale ICD-11 établie par l…

Art. R572-6-1
Article R572-6-1 du Code de l'environnement

Les modalités de calculs associées aux évaluations visées à l'article R. 572-6 sont précisées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 572-12.

Art. R572-6-2
Article R572-6-2 du Code de l'environnement

L'exposition de la population est évaluée indépendamment pour chaque source de bruit généré par les transports mentionné à l'article R. 572-1 et chaque effet nuisible mentionné à l'article R. 572-6 . …

Art. R572-7
Article R572-7 du Code de l'environnement

Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 572-3 sont arrêtées et publiées par le représentant de l'Etat dans le département. Les cartes de bruit c…

Art. R572-8
Article R572-8 du Code de l'environnement

I.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévu au présent chapitre comprend : 1° Un rapport de présentation présentant, d'une part, une synthèse des résultats de la cartographie du bruit…

Art. R572-9
Article R572-9 du Code de l'environnement

Le projet de plan comprenant les documents prévus à l'article R. 572-8 est mis à la disposition du public pendant deux mois. La mise à disposition du public peut se faire sous forme : 1° Soit d'un acc…

Art. R581-1
Article R581-1 du Code de l'environnement

Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2 , il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute pe…

Art. R581-10
Article R581-10 du Code de l'environnement

Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par …

Art. R581-11
Article R581-11 du Code de l'environnement

Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou…

Art. R581-12
Article R581-12 du Code de l'environnement

Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après la ré…

Art. R581-13
Article R581-13 du Code de l'environnement

La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, ou des in…

Art. R581-14
Article R581-14 du Code de l'environnement

La déclaration de l'installation d'une publicité sur l'emprise d'un aéroport est assortie de l'accord du gestionnaire de l'aéroport ainsi que des documents établissant qu'elle respecte les règles de s…

Art. R581-15
Article R581-15 du Code de l'environnement

La demande de l'autorisation d'installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 comporte outre les informations et pièces énumérées par l'arti…

Art. R581-16
Article R581-16 du Code de l'environnement

I. – La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 : 1° Une …

Art. R581-17
Article R581-17 du Code de l'environnement

Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées su…

Art. R581-18
Article R581-18 du Code de l'environnement

La demande de l'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 , comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, une …

Art. R581-19
Article R581-19 du Code de l'environnement

I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l'article R. 581-54 , comporte, outre les informations e…

Art. R581-2
Article R581-2 du Code de l'environnement

La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13 , réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associa…

Art. R581-20
Article R581-20 du Code de l'environnement

I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche publicitaire telle que définie à l'article R. 581-55, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'ar…

Art. R581-21
Article R581-21 du Code de l'environnement

I.-La demande de l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle prévue à l'article L. 581-9, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 58…

Art. R581-21-1
Article R581-21-1 du Code de l'environnement

I. – La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumé…

Art. R581-22
Article R581-22 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4 , la publicité est interdite : 1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de tél…

Art. R581-23
Article R581-23 du Code de l'environnement

I. – Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code …

Art. R581-24
Article R581-24 du Code de l'environnement

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent…

Art. R581-24-1
Article R581-24-1 du Code de l'environnement

Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Art. R581-25
Article R581-25 du Code de l'environnement

Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture. I. - Il…

Art. R581-26
Article R581-26 du Code de l'environnement

I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise …

Art. R581-27
Article R581-27 du Code de l'environnement

La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les …

Art. R581-28
Article R581-28 du Code de l'environnement

Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.

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