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Code de l'environnement

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Art. R563-2
Article R563-2 du Code de l'environnement

Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux classes, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".

Art. R563-20
Article R563-20 du Code de l'environnement

La mise à disposition de données en application de l'article L. 563-5 peut faire l'objet, à l'initiative de l'Etat ou de l'établissement public fournisseur de ces données, d'une convention avec la col…

Art. R563-21
Article R563-21 du Code de l'environnement

En application de l'article L. 125-2-2, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics chargés de la prévention des risques naturels peuvent mettre en œuvre de…

Art. R563-22
Article R563-22 du Code de l'environnement

I. - Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 563-21 les informations et les données à caractère personnel suivantes : 1° Les images et données physiques telles que les…

Art. R563-23
Article R563-23 du Code de l'environnement

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 563-22 : 1° Le chef de service …

Art. R563-24
Article R563-24 du Code de l'environnement

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, …

Art. R563-25
Article R563-25 du Code de l'environnement

Une information préalable au survol par l'aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l'Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opé…

Art. R563-26
Article R563-26 du Code de l'environnement

Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l'article R. 563-21, dans les conditions…

Art. R563-27
Article R563-27 du Code de l'environnement

La doctrine d'usage, prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-2-2, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 563-21 à R. 563-26. Elle est publiée au bulletin of…

Art. R563-3
Article R563-3 du Code de l'environnement

I. - La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immé…

Art. R563-30
Article R563-30 du Code de l'environnement

Dans les territoires visés par l'article R. 732-4-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de département peut prescrire par arrêté à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L…

Art. R563-31
Article R563-31 du Code de l'environnement

Dans l'arrêté de prescription mentionné à l'article R. 563-30, le préfet de département précise les scénarios de référence à prendre en compte par l'exploitant de service ou réseau conformément …

Art. R563-32
Article R563-32 du Code de l'environnement

Le diagnostic de vulnérabilité mentionné au 1° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure contient une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécess…

Art. R563-33
Article R563-33 du Code de l'environnement

Le préfet de département fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code …

Art. R563-34
Article R563-34 du Code de l'environnement

A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, le préfet de départe…

Art. R563-4
Article R563-4 du Code de l'environnement

I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones …

Art. R563-5
Article R563-5 du Code de l'environnement

I.-Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "…

Art. R563-6
Article R563-6 du Code de l'environnement

La classe dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résul…

Art. R563-7
Article R563-7 du Code de l'environnement

Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à …

Art. R563-8
Article R563-8 du Code de l'environnement

Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 , peut, compte tenu des valeurs caractérisa…

Art. R563-8-2
Article R563-8-2 du Code de l'environnement

Les bâtiments soumis à des règles particulières de construction destinées à prévenir le risque cyclonique et les principes de détermination de ces règles paracycloniques sont définis aux articles R. 1…

Art. R564-1
Article R564-1 du Code de l'environnement

Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition. Cet arrêté e…

Art. R564-1
Article R564-1 du Code de l'environnement

La mission générale de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat, en vertu de l'article L. 564-1, est assurée, en métropole, par les services de …

Art. R564-2
Article R564-2 du Code de l'environnement

L'Etat met également en place, en application de l'article L. 564-1, un dispositif national de vigilance en matière de crues, assurant, notamment, la transmission aux préfets, maires et services conce…

Art. R564-3
Article R564-3 du Code de l'environnement

La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance défini à l'article R. 564-2 est confiée au service à compétence nationale chargé de l'hydrométéorologie et de l'appui à la prévisio…

Art. R564-4
Article R564-4 du Code de l'environnement

Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent, sur l'ensemble du bassin hydrographique, la surveillance et la prévision des crues…

Art. R564-5
Article R564-5 du Code de l'environnement

Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet, pour avis, le projet de schéma directeur aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone …

Art. R564-6
Article R564-6 du Code de l'environnement

La révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues et sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. La révision intervient, au plus tard, dans un déla…

Art. R564-7
Article R564-7 du Code de l'environnement

Pour chacun des sous-bassins mentionnés à l'article R. 564-1, un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues met en œuvre …

Art. R564-8
Article R564-8 du Code de l'environnement

Pour chaque sous-bassin, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique concerné élabore et soumet, pour avis, le projet de règlement…

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