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Code de l'environnement

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Art. R571-2
Article R571-2 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions de l'article R. 571-1 s'appliquent aux " objets bruyants " suivants : 1° Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités indust…

Art. R571-20
Article R571-20 du Code de l'environnement

L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de convention…

Art. R571-21
Article R571-21 du Code de l'environnement

L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demande comporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et fina…

Art. R571-22
Article R571-22 du Code de l'environnement

L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrêté précise les conditi…

Art. R571-23
Article R571-23 du Code de l'environnement

La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre c…

Art. R571-24
Article R571-24 du Code de l'environnement

Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux docum…

Art. R571-25
Article R571-25 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'application de l' article R. 1336-1 du code de la santé publique , l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la s…

Art. R571-26
Article R571-26 du Code de l'environnement

Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répét…

Art. R571-27
Article R571-27 du Code de l'environnement

I. – L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, cl…

Art. R571-28
Article R571-28 du Code de l'environnement

Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l' article L. 171-8 du code …

Art. R571-3
Article R571-3 du Code de l'environnement

I.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article R. 571-2 sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles corre…

Art. R571-31
Article R571-31 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique.

Art. R571-31-1
Article R571-31-1 du Code de l'environnement

Pour l'application de l' article L. 571-7 : 1° On désigne par : -vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acq…

Art. R571-31-2
Article R571-31-2 du Code de l'environnement

Les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ou au-dessus des zones définies par le 2° de l' artic…

Art. R571-32
Article R571-32 du Code de l'environnement

I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L. 571-10, les infrastructures de transports terrestres définies à l'article R. 571-33 qui existent à la date de leur r…

Art. R571-33
Article R571-33 du Code de l'environnement

Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet d…

Art. R571-34
Article R571-34 du Code de l'environnement

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturn…

Art. R571-35
Article R571-35 du Code de l'environnement

I. - Quand l'infrastructure de transports terrestres est en service, le niveau sonore évalué à partir du trafic peut servir de base pour le classement de l'infrastructure si la croissance prévisible o…

Art. R571-36
Article R571-36 du Code de l'environnement

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores,…

Art. R571-37
Article R571-37 du Code de l'environnement

Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles R. 571-32 et R. 571-33 , situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévu…

Art. R571-38
Article R571-38 du Code de l'environnement

Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté : 1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ; 2° Les niveaux sonores que les constructeurs s…

Art. R571-39
Article R571-39 du Code de l'environnement

L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans l…

Art. R571-4
Article R571-4 du Code de l'environnement

En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à l'article R. 571-3 , le fabricant, son mandataire ou le respons…

Art. R571-40
Article R571-40 du Code de l'environnement

Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R. 571-37 à R. 571-39.

Art. R571-41
Article R571-41 du Code de l'environnement

Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 571-37 à R. 571-39 font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie …

Art. R571-42
Article R571-42 du Code de l'environnement

Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette propos…

Art. R571-43
Article R571-43 du Code de l'environnement

En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, le…

Art. R571-44
Article R571-44 du Code de l'environnement

La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestr…

Art. R571-45
Article R571-45 du Code de l'environnement

Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44 , la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres q…

Art. R571-46
Article R571-46 du Code de l'environnement

Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 : 1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastr…

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