Code de l'environnement
Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5 , la fabrication et l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispositions du présent chapitre destinés à des fins de …
I. – Les produits explosifs ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit…
I. – Les fabricants ne peuvent pas désigner de mandataire au sens de l'article L. 557-18 pour les articles pyrotechniques. II. – Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques tiennent u…
I. – Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans, et, pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, d'au moins 12 an…
I. – L'organisme qui souhaite être agréé pour délivrer les certificats de formation et habilitations mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 soumet une demande au ministre chargé de la sécurité indu…
Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 , ainsi que les modalités de tenue de ce registre, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale p…
Au sens de l'article L. 557-10-2 une transaction est considérée suspecte lorsque la personne commercialisant les articles pyrotechniques destinés au divertissement constate que le client, notamment : …
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation me…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique : 1° De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertisseme…
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits explosifs tels que définis à l'article R. 557-6-1 , à l'exception des produits et équipements suivants : – produits explosifs destinés…
Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit : 1° Artifices de divertissement : a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau son…
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe I de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et …
Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5 , à suivre pour évaluer la conformité des produits explosifs, sont celles qui sont mentionnées, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'article 17 …
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe I…
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions…
Les articles pyrotechniques sont étiquetés conformément aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. Les autres produits explosifs qui sont soumis à l' article R. …
Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du présent chapitre dès lors que cette date est atteinte. Pour les produits explosifs autres que les a…
Au sens de la présente section, on entend par : " Appareils " : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection e…
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés " produits " : – appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère…
Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis : 1° Groupe d'appareils I : les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptib…
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe II de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée. Un produit conforme à des normes…
Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5 , à suivre pour évaluer la conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, sont celles figurant …
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe X de la directive 2014/34/UE du 26 février …
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions…
Les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations requises …
I. – Les produits ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne d…
Au sens de la présente section, on entend par : “ Appareils à gaz ” : les appareils brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la produ…
La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section : -appareils à gaz et …
I.-Les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz sont fixées, en fonction de la nature des installations, par des arrêtés du ministre ch…
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