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Code de l'environnement

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Art. R563-31
Article R563-31 du Code de l'environnement

Dans l'arrêté de prescription mentionné à l'article R. 563-30, le préfet de département précise les scénarios de référence à prendre en compte par l'exploitant de service ou réseau conformément …

Art. R563-32
Article R563-32 du Code de l'environnement

Le diagnostic de vulnérabilité mentionné au 1° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure contient une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécess…

Art. R563-33
Article R563-33 du Code de l'environnement

Le préfet de département fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code …

Art. R563-34
Article R563-34 du Code de l'environnement

A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, le préfet de départe…

Art. R563-4
Article R563-4 du Code de l'environnement

I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones …

Art. R563-5
Article R563-5 du Code de l'environnement

I.-Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "…

Art. R563-6
Article R563-6 du Code de l'environnement

La classe dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résul…

Art. R563-7
Article R563-7 du Code de l'environnement

Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à …

Art. R563-8
Article R563-8 du Code de l'environnement

Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 , peut, compte tenu des valeurs caractérisa…

Art. R563-8-2
Article R563-8-2 du Code de l'environnement

Les bâtiments soumis à des règles particulières de construction destinées à prévenir le risque cyclonique et les principes de détermination de ces règles paracycloniques sont définis aux articles R. 1…

Art. R564-1
Article R564-1 du Code de l'environnement

La mission générale de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat, en vertu de l'article L. 564-1, est assurée, en métropole, par les services de …

Art. R564-1
Article R564-1 du Code de l'environnement

Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition. Cet arrêté e…

Art. R564-2
Article R564-2 du Code de l'environnement

L'Etat met également en place, en application de l'article L. 564-1, un dispositif national de vigilance en matière de crues, assurant, notamment, la transmission aux préfets, maires et services conce…

Art. R564-3
Article R564-3 du Code de l'environnement

La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance défini à l'article R. 564-2 est confiée au service à compétence nationale chargé de l'hydrométéorologie et de l'appui à la prévisio…

Art. R564-4
Article R564-4 du Code de l'environnement

Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent, sur l'ensemble du bassin hydrographique, la surveillance et la prévision des crues…

Art. R564-5
Article R564-5 du Code de l'environnement

Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet, pour avis, le projet de schéma directeur aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone …

Art. R564-6
Article R564-6 du Code de l'environnement

La révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues et sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. La révision intervient, au plus tard, dans un déla…

Art. R564-7
Article R564-7 du Code de l'environnement

Pour chacun des sous-bassins mentionnés à l'article R. 564-1, un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues met en œuvre …

Art. R564-8
Article R564-8 du Code de l'environnement

Pour chaque sous-bassin, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique concerné élabore et soumet, pour avis, le projet de règlement…

Art. R564-9
Article R564-9 du Code de l'environnement

La révision d'ensemble du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues ainsi que sa publication suivent les mêmes formes que cell…

Art. R565-1
Article R565-1 du Code de l'environnement

Les schémas de prévention des risques naturels prévus à l'article L. 565-2 sont des documents d'orientation quinquennaux fixant des objectifs généraux à partir d'un bilan et définissant un programme d…

Art. R565-2
Article R565-2 du Code de l'environnement

Chaque projet de schéma de prévention des risques naturels est soumis à l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir comp…

Art. R565-3
Article R565-3 du Code de l'environnement

L'exécution des schémas de prévention des risques naturels fait l'objet d'un rapport annuel présenté à la commission départementale des risques naturels majeurs.

Art. R565-4
Article R565-4 du Code de l'environnement

Les schémas de prévention des risques naturels peuvent être modifiés selon la procédure décrite à l'article R. 565-2 .

Art. R565-5
Article R565-5 du Code de l'environnement

I.-La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs. Elle peut no…

Art. R565-6
Article R565-6 du Code de l'environnement

I. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions. II. - Elle c…

Art. R565-7
Article R565-7 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R566-1
Article R566-1 du Code de l'environnement

I. ― Pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1 , l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3 a pour but d'év…

Art. R566-10
Article R566-10 du Code de l'environnement

Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'…

Art. R566-11
Article R566-11 du Code de l'environnement

Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d'inondation en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11 . Il coordonne l'élaboration et les éve…

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