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Code de l'environnement

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Art. R557-14-5
Article R557-14-5 du Code de l'environnement

Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6 donnent lieu, selon leur importance, soit à une nouvell…

Art. R557-14-6
Article R557-14-6 du Code de l'environnement

I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nu…

Art. R557-14-7
Article R557-14-7 du Code de l'environnement

Les attestations et certificats délivrés ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements concernés, au titre du décret du 2 a…

Art. R557-14-8
Article R557-14-8 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du co…

Art. R557-15-1
Article R557-15-1 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R. 557-11-2 .

Art. R557-15-2
Article R557-15-2 du Code de l'environnement

Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l' article L. 1252-1 du code des transports .

Art. R557-15-3
Article R557-15-3 du Code de l'environnement

Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par : – une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ; – la marque de la date du contrôle périodique o…

Art. R557-15-4
Article R557-15-4 du Code de l'environnement

Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l' article L. 1252-1 du code des transports .

Art. R557-15-5
Article R557-15-5 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens…

Art. R557-2-1
Article R557-2-1 du Code de l'environnement

Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série des produits et équipements à risques reste conforme aux exigences du présent chapitre. Ces procédures tiennent compte de…

Art. R557-2-2
Article R557-2-2 du Code de l'environnement

La documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 est rédigée en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 . La conformité d'un produit ou …

Art. R557-2-3
Article R557-2-3 du Code de l'environnement

Les marquages prévus à l'article L. 557-4 et par le présent chapitre sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou équipement ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'e…

Art. R557-2-4
Article R557-2-4 du Code de l'environnement

Les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 comportent au moins une déclaration de conformité établie par le fabricant ou son mandataire. Celle-ci est traduite dans la ou les langues requises pa…

Art. R557-2-5
Article R557-2-5 du Code de l'environnement

Les instructions et informations de sécurité mentionnées à l'article L. 557-15 , ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles, intelligibles. Les fabricants ou, le cas échéant, leurs manda…

Art. R557-2-6
Article R557-2-6 du Code de l'environnement

Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés, sur le produit ou équipement, …

Art. R557-2-6 bis
Article R557-2-6 bis du Code de l'environnement

Les prestataires de service d'exécution de commande, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la confo…

Art. R557-2-7
Article R557-2-7 du Code de l'environnement

Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5 , la présentation de produits ou équipements non conformes aux dispositions du présent chapitre lors de foires commerciales, d'exposit…

Art. R557-4-1
Article R557-4-1 du Code de l'environnement

L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 par : -le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables m…

Art. R557-4-2
Article R557-4-2 du Code de l'environnement

Les critères mentionnés à l'article L. 557-31 , que doit respecter un organisme en vue d'être habilité, sont les suivants : 1° L'organisme possède la personnalité juridique ; 2° L'organisme est un org…

Art. R557-4-3
Article R557-4-3 du Code de l'environnement

L'organisme qui souhaite être habilité pour réaliser des activités mentionnées à l'article L. 557-31 soumet une demande à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 . Cette…

Art. R557-4-4
Article R557-4-4 du Code de l'environnement

Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel d…

Art. R557-4-5
Article R557-4-5 du Code de l'environnement

L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article R. 557-4-2 . Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches spécifiques…

Art. R557-4-6
Article R557-4-6 du Code de l'environnement

I.-Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 dans le respect des dispositions des articles R. 557-6-5 , R. 557-7-5 , R. 55…

Art. R557-4-7
Article R557-4-7 du Code de l'environnement

I. – Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci : – tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un cert…

Art. R557-5-1
Article R557-5-1 du Code de l'environnement

En application de l'article L. 171-1 , les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produ…

Art. R557-5-2
Article R557-5-2 du Code de l'environnement

Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôl…

Art. R557-5-3
Article R557-5-3 du Code de l'environnement

La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des t…

Art. R557-5-4
Article R557-5-4 du Code de l'environnement

Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une attestation de prélèvement. Cette attestation est établie en double exemplaire et contient au moi…

Art. R557-5-5
Article R557-5-5 du Code de l'environnement

Les échantillons sont placés sous scellés. Chaque scellé est muni d'une étiquette sur laquelle figure le numéro de l'échantillon ainsi que les informations de l'attestation de prélèvement. Un échantil…

Art. R557-6-1
Article R557-6-1 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, on entend par : " produit explosif " : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répo…

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