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Code de l'environnement

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Art. R557-10-2
Article R557-10-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des produi…

Art. R557-10-3
Article R557-10-3 du Code de l'environnement

Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars. litres sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. …

Art. R557-10-4
Article R557-10-4 du Code de l'environnement

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I et au point 2 de l'annexe III de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil d…

Art. R557-10-5
Article R557-10-5 du Code de l'environnement

Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5 , à suivre pour évaluer la conformité des récipients à pression simples, sont celles qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 et à l'annexe …

Art. R557-10-5-A
Article R557-10-5-A du Code de l'environnement

Les soudures des parties soumises à pression sont exécutées par des soudeurs ou opérateurs qualifiés au degré d'aptitude approprié, selon des modes opératoires de soudage agréés. Ces agréments et qual…

Art. R557-10-6
Article R557-10-6 du Code de l'environnement

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/29/UE du 26 février…

Art. R557-10-7
Article R557-10-7 du Code de l'environnement

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions…

Art. R557-10-8
Article R557-10-8 du Code de l'environnement

I. – Les récipients à pression simples ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, da…

Art. R557-11-1
Article R557-11-1 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, on entend par " équipements sous pression transportables " : a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couvert…

Art. R557-11-2
Article R557-11-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la conformité et à la réévaluation de conformité des équipements sous pression transportables,…

Art. R557-11-3
Article R557-11-3 du Code de l'environnement

Les équipements sous pression transportables sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 et définies par l'arrêté susmentionné.

Art. R557-11-4
Article R557-11-4 du Code de l'environnement

Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5 , à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression transportables, sont énoncées dans l'arrêté susmentionné. Les robinets et autres ac…

Art. R557-11-5
Article R557-11-5 du Code de l'environnement

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée certificat de conformité. Elle contient les éléments définis dans l'arrêté pris pour l'application de l' article L. 1252-1 d…

Art. R557-11-6
Article R557-11-6 du Code de l'environnement

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage “ Pi ” tel que défini aux points 1 à 3 de l'article 15 de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relativ…

Art. R557-11-7
Article R557-11-7 du Code de l'environnement

Les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'application, selon les équipements, de la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipem…

Art. R557-11-8
Article R557-11-8 du Code de l'environnement

I. – Les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations t…

Art. R557-12-1
Article R557-12-1 du Code de l'environnement

I.-Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 557-9-1 , exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à…

Art. R557-12-10
Article R557-12-10 du Code de l'environnement

Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4 , L. 557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipemen…

Art. R557-12-2
Article R557-12-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, à l'exce…

Art. R557-12-3
Article R557-12-3 du Code de l'environnement

I. – Les équipements sous pression nucléaires sont classés : 1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur d…

Art. R557-12-4
Article R557-12-4 du Code de l'environnement

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégorie I à IV ainsi qu'aux ensembles nucléaires dont au moins un des …

Art. R557-12-5
Article R557-12-5 du Code de l'environnement

Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5 , à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires sont déterminées en fonction notamment du niveau et de la catégorie de r…

Art. R557-12-6
Article R557-12-6 du Code de l'environnement

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est établie selon le modèle défini par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et contient les éléments préc…

Art. R557-12-7
Article R557-12-7 du Code de l'environnement

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est réalisé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 557-9-8 , à l'exception du marquage CE, qui n'est pas apposé.

Art. R557-12-8
Article R557-12-8 du Code de l'environnement

Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 , les procédures d'évaluation de la conformité applicables s…

Art. R557-12-9
Article R557-12-9 du Code de l'environnement

I.-Les arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire prévus par la présente section sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. II.-Les décisions régleme…

Art. R557-14-1
Article R557-14-1 du Code de l'environnement

I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2 , et des récipients à pression simples, défin…

Art. R557-14-2
Article R557-14-2 du Code de l'environnement

L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués. En particulier, les conditions d'installation, de mise e…

Art. R557-14-3
Article R557-14-3 du Code de l'environnement

I.-Les équipements sont convenablement assemblés entre eux. Ils sont munis de dispositifs de protection appropriés lorsque, dans des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles, les limit…

Art. R557-14-4
Article R557-14-4 du Code de l'environnement

Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6 , sont soumis à un suivi en service, pouvant comporter des inspections périodiques et des …

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