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Code de l'environnement

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Art. R557-2-3
Article R557-2-3 du Code de l'environnement

Les marquages prévus à l'article L. 557-4 et par le présent chapitre sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou équipement ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'e…

Art. R557-2-4
Article R557-2-4 du Code de l'environnement

Les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 comportent au moins une déclaration de conformité établie par le fabricant ou son mandataire. Celle-ci est traduite dans la ou les langues requises pa…

Art. R557-2-5
Article R557-2-5 du Code de l'environnement

Les instructions et informations de sécurité mentionnées à l'article L. 557-15 , ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles, intelligibles. Les fabricants ou, le cas échéant, leurs manda…

Art. R557-2-6
Article R557-2-6 du Code de l'environnement

Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés, sur le produit ou équipement, …

Art. R557-2-6 bis
Article R557-2-6 bis du Code de l'environnement

Les prestataires de service d'exécution de commande, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la confo…

Art. R557-2-7
Article R557-2-7 du Code de l'environnement

Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5 , la présentation de produits ou équipements non conformes aux dispositions du présent chapitre lors de foires commerciales, d'exposit…

Art. R557-4-1
Article R557-4-1 du Code de l'environnement

L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 par : -le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables m…

Art. R557-4-2
Article R557-4-2 du Code de l'environnement

Les critères mentionnés à l'article L. 557-31 , que doit respecter un organisme en vue d'être habilité, sont les suivants : 1° L'organisme possède la personnalité juridique ; 2° L'organisme est un org…

Art. R557-4-3
Article R557-4-3 du Code de l'environnement

L'organisme qui souhaite être habilité pour réaliser des activités mentionnées à l'article L. 557-31 soumet une demande à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 . Cette…

Art. R557-4-4
Article R557-4-4 du Code de l'environnement

Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel d…

Art. R557-4-5
Article R557-4-5 du Code de l'environnement

L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article R. 557-4-2 . Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches spécifiques…

Art. R557-4-6
Article R557-4-6 du Code de l'environnement

I.-Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 dans le respect des dispositions des articles R. 557-6-5 , R. 557-7-5 , R. 55…

Art. R557-4-7
Article R557-4-7 du Code de l'environnement

I. – Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci : – tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un cert…

Art. R557-5-1
Article R557-5-1 du Code de l'environnement

En application de l'article L. 171-1 , les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produ…

Art. R557-5-2
Article R557-5-2 du Code de l'environnement

Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôl…

Art. R557-5-3
Article R557-5-3 du Code de l'environnement

La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des t…

Art. R557-5-4
Article R557-5-4 du Code de l'environnement

Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une attestation de prélèvement. Cette attestation est établie en double exemplaire et contient au moi…

Art. R557-5-5
Article R557-5-5 du Code de l'environnement

Les échantillons sont placés sous scellés. Chaque scellé est muni d'une étiquette sur laquelle figure le numéro de l'échantillon ainsi que les informations de l'attestation de prélèvement. Un échantil…

Art. R557-6-1
Article R557-6-1 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, on entend par : " produit explosif " : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répo…

Art. R557-6-10
Article R557-6-10 du Code de l'environnement

Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5 , la fabrication et l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispositions du présent chapitre destinés à des fins de …

Art. R557-6-11
Article R557-6-11 du Code de l'environnement

I. – Les produits explosifs ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit…

Art. R557-6-12
Article R557-6-12 du Code de l'environnement

I. – Les fabricants ne peuvent pas désigner de mandataire au sens de l'article L. 557-18 pour les articles pyrotechniques. II. – Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques tiennent u…

Art. R557-6-13
Article R557-6-13 du Code de l'environnement

I. – Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans, et, pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, d'au moins 12 an…

Art. R557-6-14
Article R557-6-14 du Code de l'environnement

I. – L'organisme qui souhaite être agréé pour délivrer les certificats de formation et habilitations mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 soumet une demande au ministre chargé de la sécurité indu…

Art. R557-6-14-1
Article R557-6-14-1 du Code de l'environnement

Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 , ainsi que les modalités de tenue de ce registre, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. R557-6-14-2
Article R557-6-14-2 du Code de l'environnement

Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale p…

Art. R557-6-14-3
Article R557-6-14-3 du Code de l'environnement

Au sens de l'article L. 557-10-2 une transaction est considérée suspecte lorsque la personne commercialisant les articles pyrotechniques destinés au divertissement constate que le client, notamment : …

Art. R557-6-15
Article R557-6-15 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation me…

Art. R557-6-16
Article R557-6-16 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique : 1° De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertisseme…

Art. R557-6-2
Article R557-6-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits explosifs tels que définis à l'article R. 557-6-1 , à l'exception des produits et équipements suivants : – produits explosifs destinés…

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