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Code de l'environnement

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Art. R554-58
Article R554-58 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est : -pour les canalisations de transport soumises à autorisation, ou les tronçons de ces canalisations concernés, l…

Art. R554-59
Article R554-59 du Code de l'environnement

L'information des tiers sur les arrêtés ministériels individuels et sur les autres actes individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V s'effectue dans le respect du secret de la…

Art. R554-6
Article R554-6 du Code de l'environnement

Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et m…

Art. R554-60
Article R554-60 du Code de l'environnement

I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au Bulletin officiel du ministère cha…

Art. R554-61
Article R554-61 du Code de l'environnement

I.-Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre V peuvent être déférées à la juridiction administrative : a) Par les tiers intéressés en raison…

Art. R554-62
Article R554-62 du Code de l'environnement

Pour les canalisations de transport non soumises à autorisation et de distribution mentionnées aux I à III de l'article R. 554-41 , le préfet peut fixer, par arrêté pris sur proposition du service cha…

Art. R554-63
Article R554-63 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 554-43 ; 2° Le fait de ne pas sat…

Art. R554-7
Article R554-7 du Code de l'environnement

I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la c…

Art. R554-8
Article R554-8 du Code de l'environnement

L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, san…

Art. R554-9
Article R554-9 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8 , lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situ…

Art. R555-10
Article R555-10 du Code de l'environnement

L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, suscepti…

Art. R555-10-1
Article R555-10-1 du Code de l'environnement

L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 : a) Présente une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrit …

Art. R555-11
Article R555-11 du Code de l'environnement

I. – Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive. …

Art. R555-12
Article R555-12 du Code de l'environnement

Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'artic…

Art. R555-13
Article R555-13 du Code de l'environnement

Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 : a) Au service d'ince…

Art. R555-14
Article R555-14 du Code de l'environnement

I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 aux communes concernées …

Art. R555-16
Article R555-16 du Code de l'environnement

I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée…

Art. R555-17
Article R555-17 du Code de l'environnement

I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14 et le cas échéant à l'article R. 555-12 , des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de l…

Art. R555-18
Article R555-18 du Code de l'environnement

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas échéant celui des commissions départementales …

Art. R555-19
Article R555-19 du Code de l'environnement

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L…

Art. R555-2
Article R555-2 du Code de l'environnement

Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui remplissent au moi…

Art. R555-20
Article R555-20 du Code de l'environnement

Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas …

Art. R555-21
Article R555-21 du Code de l'environnement

L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinérai…

Art. R555-22
Article R555-22 du Code de l'environnement

I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, sur proposition du service chargé d…

Art. R555-23
Article R555-23 du Code de l'environnement

I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisati…

Art. R555-24
Article R555-24 du Code de l'environnement

I.-Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, extension, déviation, modification du produit transporté sans changement de sa nature telle que définie aux 1°, 2° et 3°…

Art. R555-25
Article R555-25 du Code de l'environnement

Le changement de la nature du produit transporté, au sens des 1°, 2°, et 3° du I de l'article R. 554-41 , est soumis au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Le dossie…

Art. R555-26
Article R555-26 du Code de l'environnement

En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l…

Art. R555-27
Article R555-27 du Code de l'environnement

La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à aut…

Art. R555-27-1
Article R555-27-1 du Code de l'environnement

La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du …

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