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Code de l'environnement

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Art. R554-30
Article R554-30 du Code de l'environnement

Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque l'ouvrage ne comporte pas de dispositif au…

Art. R554-31
Article R554-31 du Code de l'environnement

I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les charge de mettre en œuvre, conformément aux …

Art. R554-32
Article R554-32 du Code de l'environnement

Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensé…

Art. R554-33
Article R554-33 du Code de l'environnement

I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prév…

Art. R554-34
Article R554-34 du Code de l'environnement

Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 , le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérificati…

Art. R554-35
Article R554-35 du Code de l'environnement

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1 , une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée pour chacun des manq…

Art. R554-36
Article R554-36 du Code de l'environnement

Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à l'article R. 554-2 , les agents mentionnés à l'article L. 554-4 du code de l'environnement. E…

Art. R554-37
Article R554-37 du Code de l'environnement

Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, celle-ci peut a…

Art. R554-38
Article R554-38 du Code de l'environnement

Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la République et le maire, ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'arti…

Art. R554-39
Article R554-39 du Code de l'environnement

Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et…

Art. R554-4
Article R554-4 du Code de l'environnement

Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitr…

Art. R554-40
Article R554-40 du Code de l'environnement

Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V, les définitions suivantes sont utilisées : Une section de canalisation est une partie de canalisation délimitée p…

Art. R554-41
Article R554-41 du Code de l'environnement

I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 sont celles qui répondent aux caractéristiques suivantes,…

Art. R554-42
Article R554-42 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise, le cas échéant, par arrêté, les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les…

Art. R554-43
Article R554-43 du Code de l'environnement

I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supér…

Art. R554-44
Article R554-44 du Code de l'environnement

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 554-43 peuvent soumettre certaines canalisations à une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes : a) Des contrôles administratifs initiaux des canalisat…

Art. R554-45
Article R554-45 du Code de l'environnement

Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa parti…

Art. R554-46
Article R554-46 du Code de l'environnement

I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception : 1° De toute canalisation de transport soumise à autorisation mentionnée à l'arti…

Art. R554-47
Article R554-47 du Code de l'environnement

I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est tra…

Art. R554-48
Article R554-48 du Code de l'environnement

L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la du…

Art. R554-49
Article R554-49 du Code de l'environnement

L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 .…

Art. R554-5
Article R554-5 du Code de l'environnement

Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de réseaux…

Art. R554-50
Article R554-50 du Code de l'environnement

L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan : -de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ; -le…

Art. R554-51
Article R554-51 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation o…

Art. R554-52
Article R554-52 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables : 1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à l'exception de celles menti…

Art. R554-53
Article R554-53 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-23 , toute canalisation qui, régulièrement mise en service sans relever des dispositions en vigueur de la présente section ni des dispositions qui l…

Art. R554-54
Article R554-54 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-27 , en cas de changement d'exploitant d'une canalisation, l'ensemble des pièces administratives et techniques prévues par la présente section et pa…

Art. R554-55
Article R554-55 du Code de l'environnement

I.-Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 554-44 et R. 555-31 ou, le cas échéant, par les arrêtés prévus à l'article R. 554-43 , adresse au ministre chargé de la sécurit…

Art. R554-56
Article R554-56 du Code de l'environnement

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et …

Art. R554-57
Article R554-57 du Code de l'environnement

Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Ils lui adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l…

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