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Code de l'environnement

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Art. R557-11-4
Article R557-11-4 du Code de l'environnement

Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5 , à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression transportables, sont énoncées dans l'arrêté susmentionné. Les robinets et autres ac…

Art. R557-11-5
Article R557-11-5 du Code de l'environnement

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée certificat de conformité. Elle contient les éléments définis dans l'arrêté pris pour l'application de l' article L. 1252-1 d…

Art. R557-11-6
Article R557-11-6 du Code de l'environnement

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage “ Pi ” tel que défini aux points 1 à 3 de l'article 15 de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relativ…

Art. R557-11-7
Article R557-11-7 du Code de l'environnement

Les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'application, selon les équipements, de la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipem…

Art. R557-11-8
Article R557-11-8 du Code de l'environnement

I. – Les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations t…

Art. R557-12-1
Article R557-12-1 du Code de l'environnement

I.-Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 557-9-1 , exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à…

Art. R557-12-10
Article R557-12-10 du Code de l'environnement

Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4 , L. 557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipemen…

Art. R557-12-2
Article R557-12-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, à l'exce…

Art. R557-12-3
Article R557-12-3 du Code de l'environnement

I. – Les équipements sous pression nucléaires sont classés : 1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur d…

Art. R557-12-4
Article R557-12-4 du Code de l'environnement

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégorie I à IV ainsi qu'aux ensembles nucléaires dont au moins un des …

Art. R557-12-5
Article R557-12-5 du Code de l'environnement

Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5 , à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires sont déterminées en fonction notamment du niveau et de la catégorie de r…

Art. R557-12-6
Article R557-12-6 du Code de l'environnement

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est établie selon le modèle défini par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et contient les éléments préc…

Art. R557-12-7
Article R557-12-7 du Code de l'environnement

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est réalisé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 557-9-8 , à l'exception du marquage CE, qui n'est pas apposé.

Art. R557-12-8
Article R557-12-8 du Code de l'environnement

Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 , les procédures d'évaluation de la conformité applicables s…

Art. R557-12-9
Article R557-12-9 du Code de l'environnement

I.-Les arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire prévus par la présente section sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. II.-Les décisions régleme…

Art. R557-14-1
Article R557-14-1 du Code de l'environnement

I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2 , et des récipients à pression simples, défin…

Art. R557-14-2
Article R557-14-2 du Code de l'environnement

L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués. En particulier, les conditions d'installation, de mise e…

Art. R557-14-3
Article R557-14-3 du Code de l'environnement

I.-Les équipements sont convenablement assemblés entre eux. Ils sont munis de dispositifs de protection appropriés lorsque, dans des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles, les limit…

Art. R557-14-4
Article R557-14-4 du Code de l'environnement

Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6 , sont soumis à un suivi en service, pouvant comporter des inspections périodiques et des …

Art. R557-14-5
Article R557-14-5 du Code de l'environnement

Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6 donnent lieu, selon leur importance, soit à une nouvell…

Art. R557-14-6
Article R557-14-6 du Code de l'environnement

I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nu…

Art. R557-14-7
Article R557-14-7 du Code de l'environnement

Les attestations et certificats délivrés ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements concernés, au titre du décret du 2 a…

Art. R557-14-8
Article R557-14-8 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du co…

Art. R557-15-1
Article R557-15-1 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R. 557-11-2 .

Art. R557-15-2
Article R557-15-2 du Code de l'environnement

Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l' article L. 1252-1 du code des transports .

Art. R557-15-3
Article R557-15-3 du Code de l'environnement

Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par : – une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ; – la marque de la date du contrôle périodique o…

Art. R557-15-4
Article R557-15-4 du Code de l'environnement

Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l' article L. 1252-1 du code des transports .

Art. R557-15-5
Article R557-15-5 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens…

Art. R557-2-1
Article R557-2-1 du Code de l'environnement

Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série des produits et équipements à risques reste conforme aux exigences du présent chapitre. Ces procédures tiennent compte de…

Art. R557-2-2
Article R557-2-2 du Code de l'environnement

La documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 est rédigée en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 . La conformité d'un produit ou …

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