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Code de l'environnement

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Art. R555-35
Article R555-35 du Code de l'environnement

A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concer…

Art. R555-36
Article R555-36 du Code de l'environnement

La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33 , le cas échéant, ou l'autorisation de construire et d'exploiter pour les canalisations de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission…

Art. R555-4
Article R555-4 du Code de l'environnement

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée : 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une c…

Art. R555-5
Article R555-5 du Code de l'environnement

I. – Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du départem…

Art. R555-6
Article R555-6 du Code de l'environnement

Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.

Art. R555-7
Article R555-7 du Code de l'environnement

Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.

Art. R555-8
Article R555-8 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de …

Art. R555-9
Article R555-9 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant : 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les é…

Art. R556-1
Article R556-1 du Code de l'environnement

I.- Avant tout projet de construction ou d'aménagement sur un site ayant accueilli une installation classée, le maitre d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage, dans les conditions définies par l…

Art. R556-1 B
Article R556-1 B du Code de l'environnement

Il y a changement d'usage, au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, dans l'un des cas suivants : 1° Le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'…

Art. R556-2
Article R556-2 du Code de l'environnement

I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L. 556-2 comporte un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A , le maître d'ou…

Art. R556-3
Article R556-3 du Code de l'environnement

I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 , garantit : - la réalisation d'une étude de sols ; - …

Art. R556-3-1
Article R556-3-1 du Code de l'environnement

Lorsqu'il intervient sur des sites et sols pollués par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné …

Art. R556-4
Article R556-4 du Code de l'environnement

Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, une installation soumise aux dispositions…

Art. R556-5
Article R556-5 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du si…

Art. R557-1-1
Article R557-1-1 du Code de l'environnement

I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2 . II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être u…

Art. R557-1-2
Article R557-1-2 du Code de l'environnement

Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1 , l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est : -le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas d…

Art. R557-1-3
Article R557-1-3 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de…

Art. R557-10-1
Article R557-10-1 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, on entend par : “ Récipients à pression simples ” : les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Les récipients sont soudés, destinés à être…

Art. R557-10-2
Article R557-10-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des produi…

Art. R557-10-3
Article R557-10-3 du Code de l'environnement

Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars. litres sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. …

Art. R557-10-4
Article R557-10-4 du Code de l'environnement

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I et au point 2 de l'annexe III de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil d…

Art. R557-10-5
Article R557-10-5 du Code de l'environnement

Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5 , à suivre pour évaluer la conformité des récipients à pression simples, sont celles qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 et à l'annexe …

Art. R557-10-5-A
Article R557-10-5-A du Code de l'environnement

Les soudures des parties soumises à pression sont exécutées par des soudeurs ou opérateurs qualifiés au degré d'aptitude approprié, selon des modes opératoires de soudage agréés. Ces agréments et qual…

Art. R557-10-6
Article R557-10-6 du Code de l'environnement

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/29/UE du 26 février…

Art. R557-10-7
Article R557-10-7 du Code de l'environnement

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions…

Art. R557-10-8
Article R557-10-8 du Code de l'environnement

I. – Les récipients à pression simples ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, da…

Art. R557-11-1
Article R557-11-1 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, on entend par " équipements sous pression transportables " : a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couvert…

Art. R557-11-2
Article R557-11-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la conformité et à la réévaluation de conformité des équipements sous pression transportables,…

Art. R557-11-3
Article R557-11-3 du Code de l'environnement

Les équipements sous pression transportables sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 et définies par l'arrêté susmentionné.

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