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Code de l'environnement

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Art. R551-6-2
Article R551-6-2 du Code de l'environnement

Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 551-5 , le représentant de l'Etat dans le département communique les prescriptions qu'il envisage de prendre, sauf en cas d'urgence, à la person…

Art. R551-6-3
Article R551-6-3 du Code de l'environnement

Les arrêtés pris en application de l'article R. 551-6-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. R551-6-4
Article R551-6-4 du Code de l'environnement

Les décisions prises en application de l'article L. 551-3 et du II de l'article L. 551-4 peuvent être déférées à la juridiction administrative conformément aux dispositions de l'article L. 551-6 dans …

Art. R551-6-5
Article R551-6-5 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions d'un arrêté pris en application de l'article L. 551-3 .

Art. R551-7
Article R551-7 du Code de l'environnement

Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds e…

Art. R551-8
Article R551-8 du Code de l'environnement

Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50…

Art. R551-8-1
Article R551-8-1 du Code de l'environnement

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article R. 551-6-1 , des prescriptions relatives à des ouvrages d'infrastructure ferroviaire, il les notif…

Art. R551-9
Article R551-9 du Code de l'environnement

Les ouvrages des ports intérieurs ou du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux da…

Art. R554-1
Article R554-1 du Code de l'environnement

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : – ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2…

Art. R554-10
Article R554-10 du Code de l'environnement

I.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1 , à partir des données …

Art. R554-12
Article R554-12 du Code de l'environnement

Sur la base des règles de calcul fixées à l'article R. 554-10 et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total …

Art. R554-14
Article R554-14 du Code de l'environnement

I.-La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-2-1 est due au titre d'une année civile. II.-Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2 , le demandeu…

Art. R554-15
Article R554-15 du Code de l'environnement

La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit : P = D + Re × E ; Où : P est le montant de la redevance due ; Re représente le nombre de régions couvertes par les services de…

Art. R554-16
Article R554-16 du Code de l'environnement

I. – Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total …

Art. R554-17
Article R554-17 du Code de l'environnement

I. – Les redevances mentionnées au I de l'article R. 554-10 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel …

Art. R554-19
Article R554-19 du Code de l'environnement

I. – Les sous-sections 3 à 7 de la présente section ne s'appliquent pas : 1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sen…

Art. R554-2
Article R554-2 du Code de l'environnement

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages milita…

Art. R554-20
Article R554-20 du Code de l'environnement

Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories m…

Art. R554-21
Article R554-21 du Code de l'environnement

I. – Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée p…

Art. R554-22
Article R554-22 du Code de l'environnement

I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment r…

Art. R554-23
Article R554-23 du Code de l'environnement

I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ou…

Art. R554-24
Article R554-24 du Code de l'environnement

L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6 , afin d'obtenir la l…

Art. R554-25
Article R554-25 du Code de l'environnement

I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantati…

Art. R554-26
Article R554-26 du Code de l'environnement

I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement d…

Art. R554-27
Article R554-27 du Code de l'environnement

I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permetta…

Art. R554-28
Article R554-28 du Code de l'environnement

I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable d…

Art. R554-29
Article R554-29 du Code de l'environnement

Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques que l'exécutant des travaux prévoit d'applique…

Art. R554-3
Article R554-3 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2 , s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique le…

Art. R554-30
Article R554-30 du Code de l'environnement

Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque l'ouvrage ne comporte pas de dispositif au…

Art. R554-31
Article R554-31 du Code de l'environnement

I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les charge de mettre en œuvre, conformément aux …

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