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Code de l'environnement

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Art. R543-59
Article R543-59 du Code de l'environnement

Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l' article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités. Par dérogation au précédent alinéa, …

Art. R543-6
Article R543-6 du Code de l'environnement

Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de ge…

Art. R543-60
Article R543-60 du Code de l'environnement

Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat. Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est…

Art. R543-60
Article R543-60 du Code de l'environnement

Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.

Art. R543-61
Article R543-61 du Code de l'environnement

La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l' article L. 511-2 du présent code .…

Art. R543-61
Article R543-61 du Code de l'environnement

L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu…

Art. R543-62
Article R543-62 du Code de l'environnement

Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de col…

Art. R543-62
Article R543-62 du Code de l'environnement

En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément…

Art. R543-63
Article R543-63 du Code de l'environnement

Le présent paragraphe précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utili…

Art. R543-63
Article R543-63 du Code de l'environnement

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé pa…

Art. R543-64
Article R543-64 du Code de l'environnement

I.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages professionnels couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ména…

Art. R543-64
Article R543-64 du Code de l'environnement

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63 , les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôl…

Art. R543-65
Article R543-65 du Code de l'environnement

Afin de bénéficier de la couverture des coûts prévue au I de l' article R. 543-64 , le professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages : 1° Etablit l'absence de prise en charge de …

Art. R543-66
Article R543-66 du Code de l'environnement

Lorsqu'il couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l'éco-organisme établ…

Art. R543-67
Article R543-67 du Code de l'environnement

Pour les emballages professionnels et les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion…

Art. R543-68
Article R543-68 du Code de l'environnement

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au titre de la responsabilité élargie du producteur d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en appl…

Art. R543-7
Article R543-7 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret …

Art. R543-73
Article R543-73 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 à R. 543-45 ; 2° De …

Art. R543-74
Article R543-74 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou l…

Art. R543-75
Article R543-75 du Code de l'environnement

La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'…

Art. R543-76
Article R543-76 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : 1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, no…

Art. R543-77
Article R543-77 du Code de l'environnement

Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aérau…

Art. R543-77-1
Article R543-77-1 du Code de l'environnement

Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage ou d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'arti…

Art. R543-78
Article R543-78 du Code de l'environnement

Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur…

Art. R543-79
Article R543-79 du Code de l'environnement

Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014…

Art. R543-79-1
Article R543-79-1 du Code de l'environnement

A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équ…

Art. R543-8
Article R543-8 du Code de l'environnement

Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs d'huiles qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l' article L. 541-10 , l'éco-organisme, d'une part, pourvoit à la…

Art. R543-80
Article R543-80 du Code de l'environnement

Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/201…

Art. R543-81
Article R543-81 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.

Art. R543-82
Article R543-82 du Code de l'environnement

L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement. Pour tout équipement dont la charge en HCFC est su…

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