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Code de l'environnement

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Art. R543-83
Article R543-83 du Code de l'environnement

Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-79 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.

Art. R543-84
Article R543-84 du Code de l'environnement

Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels…

Art. R543-85
Article R543-85 du Code de l'environnement

Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article R. 543-8…

Art. R543-86
Article R543-86 du Code de l'environnement

Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.

Art. R543-87
Article R543-87 du Code de l'environnement

Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute dispos…

Art. R543-88
Article R543-88 du Code de l'environnement

Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité …

Art. R543-89
Article R543-89 du Code de l'environnement

Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90 , toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.

Art. R543-9
Article R543-9 du Code de l'environnement

Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées a…

Art. R543-90
Article R543-90 du Code de l'environnement

Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à deux kilogrammes et lorsque la configuration de l'équipement rend difficile cette détection, une un…

Art. R543-91
Article R543-91 du Code de l'environnement

Les distributeurs de fluides frigorigènes mettent à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des déchets de fluides et reprennent sans frais chaque année les fluides frigori…

Art. R543-92
Article R543-92 du Code de l'environnement

Les opérateurs doivent : 1° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est i…

Art. R543-93
Article R543-93 du Code de l'environnement

Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conform…

Art. R543-94
Article R543-94 du Code de l'environnement

Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électrique…

Art. R543-95
Article R543-95 du Code de l'environnement

A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre e…

Art. R543-96
Article R543-96 du Code de l'environnement

La mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, o…

Art. R543-97
Article R543-97 du Code de l'environnement

Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise …

Art. R543-98
Article R543-98 du Code de l'environnement

Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énerg…

Art. R543-99
Article R543-99 du Code de l'environnement

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112…

Art. R551-1
Article R551-1 du Code de l'environnement

Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application…

Art. R551-10
Article R551-10 du Code de l'environnement

Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutenti…

Art. R551-11
Article R551-11 du Code de l'environnement

Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à l…

Art. R551-12
Article R551-12 du Code de l'environnement

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux articles R. 551-7 à R. 551-11 .

Art. R551-13
Article R551-13 du Code de l'environnement

Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages co…

Art. R551-14
Article R551-14 du Code de l'environnement

Outre celles prévues aux articles L. 181-25 et L. 181-28-5 , des études de danger, au sens de l'article L. 551-1 , sont prévues aux dispositions suivantes : 1° A l'article R. 542-20 ; 2° Aux articles …

Art. R551-2
Article R551-2 du Code de l'environnement

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le b…

Art. R551-3
Article R551-3 du Code de l'environnement

L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département o…

Art. R551-4
Article R551-4 du Code de l'environnement

Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions de la présente section suite à des modifications substantielles de l'ouvrage ou à la modification du trafic dans l'…

Art. R551-5
Article R551-5 du Code de l'environnement

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Co…

Art. R551-6
Article R551-6 du Code de l'environnement

Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à signalisation ne sont pas prises en compte dans les études de dangers. Par " engins de transport ", il faut entendre les…

Art. R551-6-1
Article R551-6-1 du Code de l'environnement

Les arrêtés fixant les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure prévues à l'article L. 551-3 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département selon les mo…

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