Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'environnement

7 391 articles disponibles Page 217 / 247
Art. R555-10
Article R555-10 du Code de l'environnement

L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, suscepti…

Art. R555-10-1
Article R555-10-1 du Code de l'environnement

L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 : a) Présente une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrit …

Art. R555-11
Article R555-11 du Code de l'environnement

I. – Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive. …

Art. R555-12
Article R555-12 du Code de l'environnement

Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'artic…

Art. R555-13
Article R555-13 du Code de l'environnement

Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 : a) Au service d'ince…

Art. R555-14
Article R555-14 du Code de l'environnement

I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 aux communes concernées …

Art. R555-16
Article R555-16 du Code de l'environnement

I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée…

Art. R555-17
Article R555-17 du Code de l'environnement

I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14 et le cas échéant à l'article R. 555-12 , des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de l…

Art. R555-18
Article R555-18 du Code de l'environnement

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas échéant celui des commissions départementales …

Art. R555-19
Article R555-19 du Code de l'environnement

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L…

Art. R555-2
Article R555-2 du Code de l'environnement

Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui remplissent au moi…

Art. R555-20
Article R555-20 du Code de l'environnement

Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas …

Art. R555-21
Article R555-21 du Code de l'environnement

L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinérai…

Art. R555-22
Article R555-22 du Code de l'environnement

I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, sur proposition du service chargé d…

Art. R555-23
Article R555-23 du Code de l'environnement

I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisati…

Art. R555-24
Article R555-24 du Code de l'environnement

I.-Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, extension, déviation, modification du produit transporté sans changement de sa nature telle que définie aux 1°, 2° et 3°…

Art. R555-25
Article R555-25 du Code de l'environnement

Le changement de la nature du produit transporté, au sens des 1°, 2°, et 3° du I de l'article R. 554-41 , est soumis au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Le dossie…

Art. R555-26
Article R555-26 du Code de l'environnement

En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l…

Art. R555-27
Article R555-27 du Code de l'environnement

La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à aut…

Art. R555-27-1
Article R555-27-1 du Code de l'environnement

La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du …

Art. R555-28
Article R555-28 du Code de l'environnement

Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV et la section 3 du présent chapitre pour les canali…

Art. R555-29
Article R555-29 du Code de l'environnement

I. L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour…

Art. R555-3
Article R555-3 du Code de l'environnement

Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation confo…

Art. R555-30
Article R555-30 du Code de l'environnement

Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27 , dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants d…

Art. R555-30-1
Article R555-30-1 du Code de l'environnement

I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel, de permis d'aménager, ou de travaux mentionnés à l' article L. 122-3 du code de la…

Art. R555-30-2
Article R555-30-2 du Code de l'environnement

Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées…

Art. R555-31
Article R555-31 du Code de l'environnement

I. – L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de l'article R. 555-30 , présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatib…

Art. R555-32
Article R555-32 du Code de l'environnement

Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète…

Art. R555-33
Article R555-33 du Code de l'environnement

Sous réserve des dispositions du III de l'article R. 555-16 du présent code et, le cas échéant, de l' article L. 153-54 du code de l'urbanisme , l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité…

Art. R555-34
Article R555-34 du Code de l'environnement

La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " …

Posez votre question sur le Code de l'environnement

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question