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Code de l'environnement

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Art. R557-6-3
Article R557-6-3 du Code de l'environnement

Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit : 1° Artifices de divertissement : a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau son…

Art. R557-6-4
Article R557-6-4 du Code de l'environnement

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe I de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et …

Art. R557-6-5
Article R557-6-5 du Code de l'environnement

Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5 , à suivre pour évaluer la conformité des produits explosifs, sont celles qui sont mentionnées, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'article 17 …

Art. R557-6-6
Article R557-6-6 du Code de l'environnement

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe I…

Art. R557-6-7
Article R557-6-7 du Code de l'environnement

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions…

Art. R557-6-8
Article R557-6-8 du Code de l'environnement

Les articles pyrotechniques sont étiquetés conformément aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. Les autres produits explosifs qui sont soumis à l' article R. …

Art. R557-6-9
Article R557-6-9 du Code de l'environnement

Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du présent chapitre dès lors que cette date est atteinte. Pour les produits explosifs autres que les a…

Art. R557-7-1
Article R557-7-1 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, on entend par : " Appareils " : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection e…

Art. R557-7-2
Article R557-7-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés " produits " : – appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère…

Art. R557-7-3
Article R557-7-3 du Code de l'environnement

Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis : 1° Groupe d'appareils I : les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptib…

Art. R557-7-4
Article R557-7-4 du Code de l'environnement

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe II de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée. Un produit conforme à des normes…

Art. R557-7-5
Article R557-7-5 du Code de l'environnement

Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5 , à suivre pour évaluer la conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, sont celles figurant …

Art. R557-7-6
Article R557-7-6 du Code de l'environnement

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe X de la directive 2014/34/UE du 26 février …

Art. R557-7-7
Article R557-7-7 du Code de l'environnement

Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions…

Art. R557-7-8
Article R557-7-8 du Code de l'environnement

Les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations requises …

Art. R557-7-9
Article R557-7-9 du Code de l'environnement

I. – Les produits ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne d…

Art. R557-8-1
Article R557-8-1 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, on entend par : “ Appareils à gaz ” : les appareils brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la produ…

Art. R557-8-2
Article R557-8-2 du Code de l'environnement

La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section : -appareils à gaz et …

Art. R557-8-3
Article R557-8-3 du Code de l'environnement

I.-Les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz sont fixées, en fonction de la nature des installations, par des arrêtés du ministre ch…

Art. R557-8-4
Article R557-8-4 du Code de l'environnement

Peuvent continuer à être, dans la limite du territoire national, mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés…

Art. R557-8-5
Article R557-8-5 du Code de l'environnement

Pour les appareils à gaz, les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I au règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen du 9 mars 2016 conc…

Art. R557-9-1
Article R557-9-1 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section et de la section 14, on entend par : " Equipements sous pression " : récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression (y compris, le cas éch…

Art. R557-9-10
Article R557-9-10 du Code de l'environnement

I. – Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transp…

Art. R557-9-2
Article R557-9-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles, à l'exception des produits et …

Art. R557-9-3
Article R557-9-3 du Code de l'environnement

I.-Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit : 1° Le groupe 1, constitué de substances …

Art. R557-9-4
Article R557-9-4 du Code de l'environnement

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée. Elles portent notamment sur les maté…

Art. R557-9-5
Article R557-9-5 du Code de l'environnement

Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5 , à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression et ensembles, sont les procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l'art…

Art. R557-9-6
Article R557-9-6 du Code de l'environnement

L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles, par un des organismes mentionnés à l'article …

Art. R557-9-6-A
Article R557-9-6-A du Code de l'environnement

I.-Les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression de l'équipement et les parties qui y sont directement attachées sont réalisés par du personnel qualifié au degré…

Art. R557-9-7
Article R557-9-7 du Code de l'environnement

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/68/UE du 15 mai 201…

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