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Code de l'environnement

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Art. R555-28
Article R555-28 du Code de l'environnement

Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV et la section 3 du présent chapitre pour les canali…

Art. R555-29
Article R555-29 du Code de l'environnement

I. L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour…

Art. R555-3
Article R555-3 du Code de l'environnement

Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation confo…

Art. R555-30
Article R555-30 du Code de l'environnement

Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27 , dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants d…

Art. R555-30
Article R555-30 du Code de l'environnement

Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27 , dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants d…

Art. R555-30-1
Article R555-30-1 du Code de l'environnement

I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel, de permis d'aménager, ou de travaux mentionnés à l' article L. 122-3 du code de la…

Art. R555-30-2
Article R555-30-2 du Code de l'environnement

Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées…

Art. R555-31
Article R555-31 du Code de l'environnement

I. – L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de l'article R. 555-30 , présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatib…

Art. R555-32
Article R555-32 du Code de l'environnement

Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète…

Art. R555-33
Article R555-33 du Code de l'environnement

Sous réserve des dispositions du III de l'article R. 555-16 du présent code et, le cas échéant, de l' article L. 153-54 du code de l'urbanisme , l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité…

Art. R555-34
Article R555-34 du Code de l'environnement

La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " …

Art. R555-35
Article R555-35 du Code de l'environnement

A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concer…

Art. R555-36
Article R555-36 du Code de l'environnement

La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33 , le cas échéant, ou l'autorisation de construire et d'exploiter pour les canalisations de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission…

Art. R555-4
Article R555-4 du Code de l'environnement

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée : 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une c…

Art. R555-5
Article R555-5 du Code de l'environnement

I. – Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du départem…

Art. R555-6
Article R555-6 du Code de l'environnement

Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.

Art. R555-7
Article R555-7 du Code de l'environnement

Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.

Art. R555-8
Article R555-8 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de …

Art. R555-9
Article R555-9 du Code de l'environnement

La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant : 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les é…

Art. R556-1
Article R556-1 du Code de l'environnement

I.- Avant tout projet de construction ou d'aménagement sur un site ayant accueilli une installation classée, le maitre d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage, dans les conditions définies par l…

Art. R556-1 B
Article R556-1 B du Code de l'environnement

Il y a changement d'usage, au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, dans l'un des cas suivants : 1° Le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'…

Art. R556-2
Article R556-2 du Code de l'environnement

I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L. 556-2 comporte un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A , le maître d'ou…

Art. R556-3
Article R556-3 du Code de l'environnement

I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 , garantit : - la réalisation d'une étude de sols ; - …

Art. R556-3-1
Article R556-3-1 du Code de l'environnement

Lorsqu'il intervient sur des sites et sols pollués par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné …

Art. R556-4
Article R556-4 du Code de l'environnement

Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, une installation soumise aux dispositions…

Art. R556-5
Article R556-5 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du si…

Art. R557-1-1
Article R557-1-1 du Code de l'environnement

I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2 . II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être u…

Art. R557-1-2
Article R557-1-2 du Code de l'environnement

Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1 , l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est : -le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas d…

Art. R557-1-3
Article R557-1-3 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de…

Art. R557-10-1
Article R557-10-1 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, on entend par : “ Récipients à pression simples ” : les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Les récipients sont soudés, destinés à être…

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