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Code de l'environnement

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Art. R566-12
Article R566-12 du Code de l'environnement

I.-En application du II de l' article L. 566-11 , le préfet coordonnateur de bassin met à la disposition du public le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ou le projet de mise à jour de…

Art. R566-13
Article R566-13 du Code de l'environnement

En application de l'article L. 566-9 , le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du public les projets de modifications du plan de gestion des risques d'inondation, par voie électroniq…

Art. R566-14
Article R566-14 du Code de l'environnement

Le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et après avis de la commission administrative du bassin, la …

Art. R566-15
Article R566-15 du Code de l'environnement

Un arrêté du préfet de département ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés désign…

Art. R566-16
Article R566-16 du Code de l'environnement

La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article L. 566-8, est approuvée par arrêté du préfet de département ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territ…

Art. R566-17
Article R566-17 du Code de l'environnement

Le préfet coordonnateur de bassin réalise la synthèse des stratégies locales de son bassin ou groupement de bassins finalisées pour l'inclure dans le plan de gestion des risques d'inondation.

Art. R566-18
Article R566-18 du Code de l'environnement

Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du mini…

Art. R566-2
Article R566-2 du Code de l'environnement

Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'art…

Art. R566-3
Article R566-3 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale prévue à l' article L. 566-3 , ainsi que son examen périodique et, si néce…

Art. R566-4
Article R566-4 du Code de l'environnement

A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation en applicatio…

Art. R566-5
Article R566-5 du Code de l'environnement

I.-Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation en application de l' article L. 566-5 . II.-Cet arrêté précise la nature d…

Art. R566-6
Article R566-6 du Code de l'environnement

I. – Les cartes des surfaces inondables prévues à l'article L. 566-6 couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants : 1° Aléa de faible probabilité ou scéna…

Art. R566-7
Article R566-7 du Code de l'environnement

Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les différents évènements mentionnés au I de l'article …

Art. R566-8
Article R566-8 du Code de l'environnement

Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du I…

Art. R566-9
Article R566-9 du Code de l'environnement

Le préfet coordonnateur de bassin élabore et arrête, pour les territoires présentant un risque important d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, à l'éc…

Art. R567-1
Article R567-1 du Code de l'environnement

Les ministres chargés de la prévention des risques, de la sécurité civile et de la forêt arrêtent la carte analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de …

Art. R567-2
Article R567-2 du Code de l'environnement

Tout avis demandé en application du II de l'article L. 567-1 qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

Art. R567-3
Article R567-3 du Code de l'environnement

Le préfet de département délimite la “zone de danger” prévue à l'article L. 567-4 en se fondant sur la carte mentionnée à l'article L. 567-1 et peut recourir à d'autres informations relatives au dange…

Art. R567-4
Article R567-4 du Code de l'environnement

I. - Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt couvrant une partie d'une “zone de danger” est approuvé, les servitudes mentionnées dans ladite zone cessent d'ê…

Art. R571-1
Article R571-1 du Code de l'environnement

Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce s…

Art. R571-10
Article R571-10 du Code de l'environnement

Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction. Si les essais sont sati…

Art. R571-11
Article R571-11 du Code de l'environnement

Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire,…

Art. R571-12
Article R571-12 du Code de l'environnement

Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique des…

Art. R571-13
Article R571-13 du Code de l'environnement

En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article R. 571-10 ou à l'attestation mentionnée à l'article R. 571-11 , ces dernières sont retir…

Art. R571-14
Article R571-14 du Code de l'environnement

Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux articles R. 571-5 à R. 571-8 , le fabricant, son mandataire ou le responsable de l…

Art. R571-15
Article R571-15 du Code de l'environnement

Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la…

Art. R571-16
Article R571-16 du Code de l'environnement

La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme …

Art. R571-17
Article R571-17 du Code de l'environnement

En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargés des contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les articles L. 571-18 à L. 571-…

Art. R571-18
Article R571-18 du Code de l'environnement

L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article R. 571-3 est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compé…

Art. R571-19
Article R571-19 du Code de l'environnement

Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes condi…

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