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Code de l'environnement

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Art. R592-108
Article R592-108 du Code de l'environnement

Le comité social d'administration mandate soit le président ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et agir en justice sur les questions relevant de la gestion admin…

Art. R592-109
Article R592-109 du Code de l'environnement

La formation plénière du comité social d'administration arrête, dans un règlement interne, ses modalités d'organisation et de fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'autorité…

Art. R592-11
Article R592-11 du Code de l'environnement

L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à l…

Art. R592-110
Article R592-110 du Code de l'environnement

Pour la négociation des accords mentionnés à l'article L. 592-12-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la …

Art. R592-111
Article R592-111 du Code de l'environnement

Les réunions organisées dans le cadre de la négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code général de la fonction publique.

Art. R592-112
Article R592-112 du Code de l'environnement

Des autorisations d'absence sont accordées, lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues p…

Art. R592-12
Article R592-12 du Code de l'environnement

Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communiq…

Art. R592-13
Article R592-13 du Code de l'environnement

Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer. Les résultats des an…

Art. R592-14
Article R592-14 du Code de l'environnement

La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son B…

Art. R592-15
Article R592-15 du Code de l'environnement

Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande vaut décision de rejet.

Art. R592-16
Article R592-16 du Code de l'environnement

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection précise : 1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ; 2° Les informations à joindre à la dema…

Art. R592-17
Article R592-17 du Code de l'environnement

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L. 592-20 relatives aux installations nucléaires de base et aux équip…

Art. R592-18
Article R592-18 du Code de l'environnement

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont tran…

Art. R592-19
Article R592-19 du Code de l'environnement

Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé…

Art. R592-2
Article R592-2 du Code de l'environnement

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant des fonctions de direction de l'administration territoriale de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radi…

Art. R592-20
Article R592-20 du Code de l'environnement

Le refus d'homologation des décisions mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section est motivé. Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui ont fait l'objet…

Art. R592-21
Article R592-21 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application de l'article L. 593-3…

Art. R592-22
Article R592-22 du Code de l'environnement

I.-Les activités mentionnées à l'article L. 592-14-2 peuvent être réalisées contre rémunération par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues par…

Art. R592-22-1
Article R592-22-1 du Code de l'environnement

Dans le cadre de ses activités de recherche prévues à l'article L. 592-15 et dans les conditions prévues par son règlement intérieur, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut percevoi…

Art. R592-22-2
Article R592-22-2 du Code de l'environnement

Lorsque le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 n'est pas prévu par le contrat conclu entre le bénéficiaire du service rendu et l'Autorité de sûre…

Art. R592-23
Article R592-23 du Code de l'environnement

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35 , elle constitue une commission d'enquête dont elle déterm…

Art. R592-24
Article R592-24 du Code de l'environnement

Outre des personnels affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou mis à sa disposition, la commission d'enquête peut comprendre : 1° Des membres de corps d'inspection et de contr…

Art. R592-25
Article R592-25 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des membres de la commission au ministre chargé, selon le cas, de la sûreté n…

Art. R592-26
Article R592-26 du Code de l'environnement

Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la commission, l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut faire appel à des experts. Ces experts ont accès aux…

Art. R592-27
Article R592-27 du Code de l'environnement

Les membres de la commission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés définis par l' article R. 2311-1 du code de la défense que dans les conditions définies aux arti…

Art. R592-28
Article R592-28 du Code de l'environnement

La participation à la commission d'enquête est gratuite. Les frais exposés par les membres de la commission d'enquête sont pris en charge par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans …

Art. R592-29
Article R592-29 du Code de l'environnement

A la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique ou de sa propre initiative, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut associer, selon les modalités qu'elle déterm…

Art. R592-3
Article R592-3 du Code de l'environnement

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titr…

Art. R592-30
Article R592-30 du Code de l'environnement

Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des …

Art. R592-31
Article R592-31 du Code de l'environnement

Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûr…

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