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Code de l'environnement

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Art. R581-13-2
Article R581-13-2 du Code de l'environnement

I. - Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une déclaration, une demande ou un document en application du présent chapitre : 1° Les délais courant à compter de la réception de la demande s'ent…

Art. R581-14
Article R581-14 du Code de l'environnement

La déclaration de l'installation d'une publicité sur l'emprise d'un aéroport est assortie de l'accord du gestionnaire de l'aéroport ainsi que des documents établissant qu'elle respecte les règles de s…

Art. R581-15
Article R581-15 du Code de l'environnement

La demande de l'autorisation d'installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 comporte outre les informations et pièces énumérées par l'arti…

Art. R581-16
Article R581-16 du Code de l'environnement

La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée compte tenu notamment de son intégration dans l'environnement. Elle comporte, …

Art. R581-16
Article R581-16 du Code de l'environnement

I. – La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 : 1° Une …

Art. R581-16-1
Article R581-16-1 du Code de l'environnement

L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée : 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet est envisagé su…

Art. R581-17
Article R581-17 du Code de l'environnement

Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées su…

Art. R581-17
Article R581-17 du Code de l'environnement

Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées su…

Art. R581-18
Article R581-18 du Code de l'environnement

La demande de l'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 , comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, une …

Art. R581-19
Article R581-19 du Code de l'environnement

I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l'article R. 581-54 , comporte, outre les informations e…

Art. R581-2
Article R581-2 du Code de l'environnement

La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13 , réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associa…

Art. R581-20
Article R581-20 du Code de l'environnement

I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche publicitaire telle que définie à l'article R. 581-55, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'ar…

Art. R581-21
Article R581-21 du Code de l'environnement

I.-La demande de l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire de dimensions exceptionnelles prévue à l'article L. 581-9, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. …

Art. R581-21
Article R581-21 du Code de l'environnement

I.-La demande de l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle prévue à l'article L. 581-9, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 58…

Art. R581-21-1
Article R581-21-1 du Code de l'environnement

I. – La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumé…

Art. R581-22
Article R581-22 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4 , la publicité est interdite : 1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de tél…

Art. R581-23
Article R581-23 du Code de l'environnement

I. – Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code …

Art. R581-24
Article R581-24 du Code de l'environnement

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent…

Art. R581-24-1
Article R581-24-1 du Code de l'environnement

Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.

Art. R581-25
Article R581-25 du Code de l'environnement

Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture. I. - Il…

Art. R581-26
Article R581-26 du Code de l'environnement

I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise …

Art. R581-27
Article R581-27 du Code de l'environnement

La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les …

Art. R581-28
Article R581-28 du Code de l'environnement

Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.

Art. R581-29
Article R581-29 du Code de l'environnement

Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées. Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'…

Art. R581-3
Article R581-3 du Code de l'environnement

Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomé…

Art. R581-30
Article R581-30 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération : …

Art. R581-31
Article R581-31 du Code de l'environnement

Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urb…

Art. R581-32
Article R581-32 du Code de l'environnement

Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports e…

Art. R581-33
Article R581-33 du Code de l'environnement

Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lors…

Art. R581-34
Article R581-34 du Code de l'environnement

I. - La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur de…

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