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Code de l'environnement

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Art. R592-86
Article R592-86 du Code de l'environnement

Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail informe chaque année la formation spécialisée de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques …

Art. R592-87
Article R592-87 du Code de l'environnement

Un représentant du personnel titulaire empêché de prendre part à la séance d'une instance de dialogue social peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu ou désigné dans cette instance pa…

Art. R592-88
Article R592-88 du Code de l'environnement

Le président d'une instance de dialogue social est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R. 254-22 du code général de la fonction publique. Les dispositions des artic…

Art. R592-89
Article R592-89 du Code de l'environnement

La convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Cet ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le secrétaire adjoint de l'instance. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le…

Art. R592-9
Article R592-9 du Code de l'environnement

Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant : 1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des a…

Art. R592-90
Article R592-90 du Code de l'environnement

Le secrétariat de séance des instances de dialogue social est assuré par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Chacune de ces instances désigne en son sein un secrétair…

Art. R592-91
Article R592-91 du Code de l'environnement

Les séances des instances de dialogue social peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sur décision du président du comité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au m…

Art. R592-92
Article R592-92 du Code de l'environnement

Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats et échanges sont définies par le règlement intérieur commun prévu à l'article R. 592-97.

Art. R592-93
Article R592-93 du Code de l'environnement

La formation plénière du comité social d'administration, les commissions des agents publics et des salariés ainsi que la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail si…

Art. R592-94
Article R592-94 du Code de l'environnement

Les dispositions de l'article R. 254-63 du code général de la fonction publique s'appliquent à la formation plénière du comité social d'administration, sauf lorsqu'elle se prononce en application des …

Art. R592-95
Article R592-95 du Code de l'environnement

Les avis sont émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée sauf exception prévue par les textes ou s'il est demandé un vote…

Art. R592-96
Article R592-96 du Code de l'environnement

Les séances des instances de dialogue social ne sont pas publiques. Les personnes qui participent, à quelque titre que ce soit, aux travaux des instances sont tenues à l'obligation de discrétion profe…

Art. R592-97
Article R592-97 du Code de l'environnement

Le président de la formation plénière du comité social d'administration arrête, après avis de cette formation et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée en matière de santé, sécu…

Art. R592-98
Article R592-98 du Code de l'environnement

La formation plénière du comité social d'administration se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite de…

Art. R592-99
Article R592-99 du Code de l'environnement

Les commissions des agents publics et des salariés se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande écri…

Art. R593-1
Article R593-1 du Code de l'environnement

Pour l'application du 1° de l'article L. 593-2 , un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et de contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.

Art. R593-10
Article R593-10 du Code de l'environnement

I.-Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités définies à l'article R. 593-13 , l'exploitant limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance. II.-Lorsque l'exploitant…

Art. R593-100
Article R593-100 du Code de l'environnement

I.-Les valeurs limites d'émission mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 593-98 n'excèdent pas, dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures tech…

Art. R593-101
Article R593-101 du Code de l'environnement

En application du IV de l'article L. 593-32 , l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les informations nécessaires sous la forme d'un dossier de réexamen soit dans …

Art. R593-102
Article R593-102 du Code de l'environnement

Le réexamen mentionné au IV de l'article L. 593-32 porte sur l'ensemble des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 qui sont exercées dans l'installation. Il p…

Art. R593-103
Article R593-103 du Code de l'environnement

I.-Le dossier de réexamen mentionné à l'article R. 593-101 comporte : 1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande portant sur les meilleures techniques disponibles prévus à l'…

Art. R593-104
Article R593-104 du Code de l'environnement

I.-Après analyse du dossier de réexamen, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 593-14 , l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection modifie ou complète les prescriptions applicab…

Art. R593-105
Article R593-105 du Code de l'environnement

La présentation de l'état du site après le démantèlement prévue au 4° du I de l'article R. 593-73 justifie que le site a bien été remis dans l'état mentionné à l'article R. 593-97 .

Art. R593-106
Article R593-106 du Code de l'environnement

Lorsqu'une décision a été prise en application de la présente sous-section et sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, sont diffusées par voie électronique : 1° La déci…

Art. R593-107
Article R593-107 du Code de l'environnement

La présente sous-section s'applique, en fonction des résultats du recensement effectué conformément aux dispositions de l'article R. 593-7 : 1° Aux installations nucléaires de base répondant à la règl…

Art. R593-108
Article R593-108 du Code de l'environnement

Pour les installations nucléaires de base mentionnées à l'article R. 593-107 , le rapport de sûreté mentionné au 7° du I de l'article R. 593-16 ou ses mises à jour ultérieures répondent aux exigences …

Art. R593-109
Article R593-109 du Code de l'environnement

Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 et relatifs aux risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 sont réex…

Art. R593-11
Article R593-11 du Code de l'environnement

L'exploitant assure la surveillance des activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionn…

Art. R593-110
Article R593-110 du Code de l'environnement

Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 conduisant à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de “ dépassement direct seuil ha…

Art. R593-111
Article R593-111 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-4 et L. 124-7 , l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en permanence à la disposition du public, par voie électronique, les inform…

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