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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Art. L423-2
Article L423-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

S'il est tenu à une obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux hab…

Art. L423-3
Article L423-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III. Le juge fixe…

Art. L423-4
Article L423-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les propriétaires occupants de locaux d'habitation expropriés jouissent d'un droit de préférence pour l'octroi de prêts spéciaux au titre de l'aide à la construction, lorsque leurs ressources ne dépas…

Art. L423-5
Article L423-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la protection des occupants.

Art. L424-1
Article L424-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les expropriants décident de procéder à leur location, ils les offrent, en priorité, aux anciens exp…

Art. L424-2
Article L424-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent…

Art. L424-3
Article L424-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 ne sont pas applicables aux terrains qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponi…

Art. L431-1
Article L431-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque l'expropriation entraîne la dispersion de la population d'une commune, un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux en vu…

Art. L431-2
Article L431-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Dans le cas prévu à l'article L. 431-1 , les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter soit en faveur du versement d'indemnités d'expropriation calculées en application d…

Art. L431-3
Article L431-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les indemnités de reconstitution prévues à l'article L. 431-2 sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.

Art. L431-4
Article L431-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues à l'article L. 431-2 .

Art. L431-5
Article L431-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans des conditions et délais fixés par voie réglemen…

Art. L441-1
Article L441-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application des titres Ier et II du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9 , au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une colle…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Par dérogation aux règles générales du présent code, l'autorité compétente de l'Etat déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avo…

Art. L511-3
Article L511-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les terrains expropriés en application de l'article L. 511-2 peuvent être affectés, à titre précaire, à la construction de logements provisoires et de leurs annexes sans que la durée d'utilisation de …

Art. L511-4
Article L511-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité compétente de l'Etat est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues au présent code. L'ordonnance d'expropria…

Art. L511-5
Article L511-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Pour les immeubles mentionnés à l'article L. 511-1 , l'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7 et du livre III sous réserve des d…

Art. L511-6
Article L511-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation ou à l'utilisation des locaux et installations expropriés, à la…

Art. L511-7
Article L511-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'indemnité est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, lorsque le propriétaire n'y a pas procédé, en application de l' article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'h…

Art. L511-8
Article L511-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être accordée en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropre…

Art. L511-9
Article L511-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le refus par les occupants des locaux ou installations qui font l'objet de la décision prévue à l'article L. 511-2 , du relogement qui leur est offert par l'expropriant, dans les conditions prévues à …

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'expropriation d'immeubles bâtis ou de parties d'immeubles bâtis, y compris leurs terrains d'assiette, peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat dét…

Art. L512-2
Article L512-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Par dérogation aux règles générales du présent code, l'autorité compétente de l'Etat déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles bâtis ou des parties d'immeubles bâtis, des installations …

Art. L512-3
Article L512-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité compétente de l'Etat poursuit la procédure d'expropriation dans les conditions prévues au présent code. L' article L. 222-2 est applicable à la…

Art. L512-4
Article L512-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242-1 à L. 242-7 et au livre III, sous réserve de l'article L. 512-5.

Art. L512-5
Article L512-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Pour le calcul de l'indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant …

Art. L512-6
Article L512-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsqu'un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation a prescrit une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les …

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, l'autorisation de prendre posse…

Art. L521-2
Article L521-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la p…

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