Code de l'urbanisme
Dans le respect d'une gestion économe de l'espace, afin de lutter contre l'artificialisation des sols, et pour répondre aux besoins en logement des habitants, le document d'orientation et d'objectifs …
Pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L. 141-3 , le document d'orientation et d'objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géogra…
Le document d'orientation et d'objectifs peut également, en fonction des circonstances locales, subordonner toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau à la réalisation préalable d'une évalu…
Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III …
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de mobilité, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un …
Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d…
Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles e…
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents.
I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, aux articles 3…
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les conditions définies par le code général des collect…
Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, celui-ci devient, au ter…
Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend des communes appartenant à plusieurs périmètres de schémas de cohérence territoriale, cet établ…
En cas de fusion d'établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 , l'établissement public issu de la fusion est compétent dans les conditions définies par le code général des colle…
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 143-21 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favo…
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : 1° Un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d'équilibre territorial et rural…
L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 . La dél…
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur les orientations du projet d'aménagement stratégique au plus tard quatre mois avant l'examen du…
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque le périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compéte…
L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et …
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de …
Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établ…
Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établ…
A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l' article L. 143-22 , le schéma de cohérence territoriale, éventuel…
A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commi…
I.-Par dérogation à l' article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : 1° Le schéma de cohérence territoriale et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national…
Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime néc…
L'établissement public prévu à l'article L. 143-16 transmet le schéma de cohérence territoriale exécutoire aux personnes publiques associées, ainsi qu'aux établissements publics de coopération interco…
Dix ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son main…
I.-Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur : 1° Les orientations définies par le…
Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l' article L. 143-16 , envisage des changements portant sur les or…
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