Code de l'urbanisme
Toute aliénation mentionnée aux articles L. 215-9 à L. 215-13 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les b…
Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 215-14 vaut renonciation à l'exercice de …
L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de re…
Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné aux articles L. 215-1 et L. 215-2 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l' article L. …
Lorsqu'en application de l'article L. 215-12 , est acquise une fraction d'une unité foncière, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éven…
Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délim…
Les dispositions des articles L. 213-5 , L. 213-7 à L. 213-10 , L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application des articles L. 215-1 et L. 215-2 .
Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est comp…
Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L. 215-21 , dans le délai de dix ans à compter de son acquis…
Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice du droit de préemption deviennent propriété du département.
Le département ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice, délégation ou substitution du droit de préemption, ainsi …
Les organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultées sur la délimitation, en application des articles L. 215-1 et L. 215-2 , des zones de préemption.
A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1 , le département dispose d'un droit de préemption.
Le droit de préemption prévu à l' article L. 215-4 est applicable à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative en application de l'article L. 142-1 , dans sa rédaction antérieure à la …
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption.
Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel r…
La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : 1° Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent…
Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption : 1° A l'Etat ; 2° A une collecti…
Le droit de préemption défini à l'article L. 215-4 est applicable sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'o…
Conformément à l'article 1er , deuxième alinéa, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code rural et de la pêc…
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 215-8 , les mots : “ A l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France ” figurant au 6° sont remplacés par les mots : “ A l'opérateur foncier menti…
A la demande de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l'article L. 2224-7-5 du code général de…
Les articles L. 213-4 à L. 213-10, L. 213-11-1 , L. 213-12 , L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 218-1 .
Lorsque, en application de l'article L. 218-7 , est acquise une fraction d'une unité foncière, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éve…
Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préempt…
Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole. …
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
L'arrêté mentionné au second alinéa de l'article L. 218-1 est pris après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de…
Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 appartient à la commune, au groupement de communes ou au syndicat mixte exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en ea…
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