Code de l'urbanisme
La dérogation prévue à l'article L. 154-1 cesse de s'appliquer si le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas couvert par un schéma de cohérence …
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale qui ne sont pas dotés d'un pl…
La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur…
La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur…
La carte communale précise les modalités d'application de la réglementation de l'urbanisme prises en application de l'article L. 101-3 .
La carte communale précise les modalités d'application de la réglementation de l'urbanisme prises en application de l'article L. 101-3 .
La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2 . Elle permet d'atteindre les objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 e…
I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destinat…
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1 , de son institu…
En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être révisées jusqu'à l'approbation d'une carte …
Les servitudes mentionnées à l'article L. 161-1 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compé…
En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu'il est iss…
La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de…
La carte communale est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l' article L. 112-1-1 du co…
La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Le maire de la commune ou le président de l'établissement …
La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la …
A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observ…
La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai …
La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la comm…
La carte communale peut faire l'objet d'une rectification d'une erreur matérielle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les modalités d'application du présent livre sont, sauf dispositions contraires, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5 .
Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et I…
Les directives territoriales d'aménagement peuvent être adaptées dans les conditions définies à l' article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme .
Les directives territoriales d'aménagement peuvent être modifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet d…
Les directives territoriales d'aménagement peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'article L. 172-4 , par décret en Conseil d'Etat.
Les directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'Etat a engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant le 13 juillet 2010 sont poursuivies jusqu…
Les directives territoriales d'aménagement dont l'adoption est intervenue après le 13 juillet 2010 sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développe…
Les schémas de secteur approuvés avant le 24 mars 2014 restent en vigueur. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 173-2 et L. 173-3 .
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