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Code de l'urbanisme

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Art. L321-6
Article L321-6 du Code de l'urbanisme

Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision. Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues …

Art. L321-7
Article L321-7 du Code de l'urbanisme

La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13 . A défaut d'approbation par le conseil …

Art. L321-8
Article L321-8 du Code de l'urbanisme

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération int…

Art. L321-9
Article L321-9 du Code de l'urbanisme

Les régions et les départements sont chacun représentés au conseil d'administration par un ou plusieurs membres désignés, respectivement, par leur organe délibérant. Les établissements publics de coop…

Art. L322-1
Article L322-1 du Code de l'urbanisme

Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a…

Art. L322-10
Article L322-10 du Code de l'urbanisme

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'assistance technique de l'Etat, des collecti…

Art. L322-11
Article L322-11 du Code de l'urbanisme

Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n° 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à l'achèvement des travaux pour l'exécu…

Art. L322-12
Article L322-12 du Code de l'urbanisme

Tout propriétaire d'un ou de plusieurs immeubles situés dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 peut, dans un délai de six mois à dater de la publication du programme général d'utilisation des ter…

Art. L322-12
Article L322-12 du Code de l'urbanisme

L'association foncière urbaine de projet est une association foncière urbaine autorisée qui a pour objet de permettre la cession des terrains inclus dans son périmètre, après avoir réalisé un projet a…

Art. L322-13
Article L322-13 du Code de l'urbanisme

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat dans le cadre d'une opération d'intérêt national peuvent …

Art. L322-13
Article L322-13 du Code de l'urbanisme

La valeur des immeubles et des droits réels, autres que les servitudes, compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2, est déterminée conformément aux règles applicables en matière d'expropriati…

Art. L322-14
Article L322-14 du Code de l'urbanisme

Les statuts de la société civile doivent être conformes à des statuts types fixés par décret en Conseil d'Etat. La durée de la société ne peut être inférieure à dix ans. La responsabilité de chacun de…

Art. L322-14
Article L322-14 du Code de l'urbanisme

Les propriétaires intéressés à la création d'une association foncière urbaine de projet adressent la demande d'autorisation à l'autorité administrative. Le dossier de la demande de création comprend n…

Art. L322-15
Article L322-15 du Code de l'urbanisme

L'autorité administrative soumet le projet de création de l'association à enquête publique, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée. Le dossier d'enquête p…

Art. L322-15
Article L322-15 du Code de l'urbanisme

L'acte d'apport en société éteint par lui-même et à sa date les droits réels existant sur l'immeuble apporté en société. Ces droits s'exercent avec leur rang antérieur sur les parts attribuées au prop…

Art. L322-16
Article L322-16 du Code de l'urbanisme

Les dispositions relatives à la modification des conditions initiales de l'association foncière urbaine de projet sont régies par la section 1 du chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 d…

Art. L322-16
Article L322-16 du Code de l'urbanisme

L'Etat, la collectivité ou l'établissement public doit : Soit entrer dans la société civile en lui faisant apport des immeubles de son domaine privé qui sont compris dans le périmètre visé à l'article…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code de l'urbanisme

Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attaché…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code de l'urbanisme

Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attaché…

Art. L322-3
Article L322-3 du Code de l'urbanisme

L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si les conditions suivantes sont remplies : 1° Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 1er j…

Art. L322-3-1
Article L322-3-1 du Code de l'urbanisme

Par dérogation aux règles de majorité fixées à l'article L. 322-3 , l'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine de remembrement, à la demande ou avec l'accord de la moiti…

Art. L322-3-2
Article L322-3-2 du Code de l'urbanisme

L'autorité administrative recueille, préalablement à la création de l'association, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsque la commune …

Art. L322-4
Article L322-4 du Code de l'urbanisme

A défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitution d'une association foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association fonciè…

Art. L322-4-1
Article L322-4-1 du Code de l'urbanisme

Le président de l'association foncière urbaine exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Il peut se faire assister par une personne physique ou mor…

Art. L322-5
Article L322-5 du Code de l'urbanisme

Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai de trois mois à partir de la publicati…

Art. L322-6
Article L322-6 du Code de l'urbanisme

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L. 322-2 , l'association : a) Détermine les bâtiments ou …

Art. L322-6-1
Article L322-6-1 du Code de l'urbanisme

L'autorité administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsque la…

Art. L322-7
Article L322-7 du Code de l'urbanisme

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée porte sur des travaux spécifiés au 2° de l'article L. 322-2 , l'association : a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement …

Art. L322-8
Article L322-8 du Code de l'urbanisme

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 5° de l'article L. 322-2 , l'association décide, s'il y a lieu, la destruction des…

Art. L322-9
Article L322-9 du Code de l'urbanisme

Les créances de toutes natures exigibles d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale…

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