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Code de l'urbanisme

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Art. L442-9
Article L442-9 du Code de l'urbanisme

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il …

Art. L443-1
Article L443-1 du Code de l'urbanisme

La création d'un terrain de camping d'une capacité d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est soumise à permis d'aménager. Il en est de même de la création d'un parc résiden…

Art. L443-2
Article L443-2 du Code de l'urbanisme

Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l'autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer l'info…

Art. L443-2
Article L443-2 du Code de l'urbanisme

Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l'autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer l'info…

Art. L443-3
Article L443-3 du Code de l'urbanisme

Si, à l'issue du délai imparti, les prescriptions n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants …

Art. L444-1
Article L444-1 du Code de l'urbanisme

L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de …

Art. L445-1
Article L445-1 du Code de l'urbanisme

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.

Art. L451-1
Article L451-1 du Code de l'urbanisme

Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction o…

Art. L451-2
Article L451-2 du Code de l'urbanisme

Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble.

Art. L451-3
Article L451-3 du Code de l'urbanisme

Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d'ouvrage durant les travaux de démoliti…

Art. L452-1
Article L452-1 du Code de l'urbanisme

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.

Art. L461-1
Article L461-1 du Code de l'urbanisme

Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480-1 peuvent visiter les lieux a…

Art. L461-2
Article L461-2 du Code de l'urbanisme

Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. Les do…

Art. L461-3
Article L461-3 du Code de l'urbanisme

I.-Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peu…

Art. L461-4
Article L461-4 du Code de l'urbanisme

Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l'issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu'une construction, un aménagemen…

Art. L462-1
Article L462-1 du Code de l'urbanisme

A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mai…

Art. L462-1
Article L462-1 du Code de l'urbanisme

A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mai…

Art. L462-2
Article L462-2 du Code de l'urbanisme

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne s…

Art. L462-2
Article L462-2 du Code de l'urbanisme

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne s…

Art. L463-1
Article L463-1 du Code de l'urbanisme

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.

Art. L471-1
Article L471-1 du Code de l'urbanisme

Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un …

Art. L471-2
Article L471-2 du Code de l'urbanisme

Si, dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai à compter de la délivrance du permis de c…

Art. L471-3
Article L471-3 du Code de l'urbanisme

Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire.

Art. L472-1
Article L472-1 du Code de l'urbanisme

Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des tr…

Art. L472-2
Article L472-2 du Code de l'urbanisme

L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de…

Art. L472-3
Article L472-3 du Code de l'urbanisme

Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un exper…

Art. L472-4
Article L472-4 du Code de l'urbanisme

La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre …

Art. L472-5
Article L472-5 du Code de l'urbanisme

Les dispositions du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux travaux autorisés en application du présent chapitre.

Art. L473-1
Article L473-1 du Code de l'urbanisme

L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Art. L473-2
Article L473-2 du Code de l'urbanisme

Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'i…

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