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Code de l'urbanisme

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Art. R104-29
Article R104-29 du Code de l'urbanisme

La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité…

Art. R104-3
Article R104-3 du Code de l'urbanisme

Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration ; 2° De leur révision ; 3° De leur modifica…

Art. R104-30
Article R104-30 du Code de l'urbanisme

Dès réception de ce dossier, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementa…

Art. R104-31
Article R104-31 du Code de l'urbanisme

L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 104-29 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumet…

Art. R104-32
Article R104-32 du Code de l'urbanisme

La décision de l'autorité environnementale ou la mention de son caractère tacite est mise en ligne. Elle est jointe au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition. Lorsque la mission régionale…

Art. R104-33
Article R104-33 du Code de l'urbanisme

Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8 , au 2° de l'article R. 104-10 , au II de l'article R. 104-11 , à l'article R. 104-12 , au 2° de l'article R. 104-14 , à l'article R. 104-16 et à l'article…

Art. R104-34
Article R104-34 du Code de l'urbanisme

En application du second alinéa de l'article R. 104-33 , la personne publique responsable transmet à l'autorité environnementale un dossier comprenant : 1° Une description de la carte communale, de la…

Art. R104-35
Article R104-35 du Code de l'urbanisme

Le dossier mentionné à l'article R. 104-34 est transmis à un stade précoce et, au plus tard, avant l'examen conjoint, la soumission pour avis ou la notification aux personnes publiques associées, au s…

Art. R104-36
Article R104-36 du Code de l'urbanisme

La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise : 1° Par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 lorsque le schéma de cohérence territoriale est modifié ou…

Art. R104-37
Article R104-37 du Code de l'urbanisme

La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21 , lequel s'applique également aux unités touristiques nouvelles pour…

Art. R104-38
Article R104-38 du Code de l'urbanisme

Les documents soumis à évaluation environnementale en application des articles L. 104-1 , L. 104-2 et L. 104-2-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 12…

Art. R104-39
Article R104-39 du Code de l'urbanisme

Lorsque les plans ou les documents faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-1 , L. 104-2 et L. 104-2-1 ont été adoptés ou, le cas échéant, autorisés, l'auto…

Art. R104-4
Article R104-4 du Code de l'urbanisme

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De son élaboration ; 2° De sa révision ; 3° De sa modification : a) Lorsque celle-ci p…

Art. R104-5
Article R104-5 du Code de l'urbanisme

Le schéma d'aménagement régional prévu à l' article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales , et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424…

Art. R104-6
Article R104-6 du Code de l'urbanisme

Les prescriptions particulières de massif font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration ; 2° De leur révision.

Art. R104-7
Article R104-7 du Code de l'urbanisme

Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration ; 2° De leur révision.

Art. R104-8
Article R104-8 du Code de l'urbanisme

Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur modification prévue à l'article L. 143-32 , lorsque celle-ci permet la réalisation de tra…

Art. R104-9
Article R104-9 du Code de l'urbanisme

Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : 1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ou…

Art. R111-1
Article R111-1 du Code de l'urbanisme

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres …

Art. R111-10
Article R111-10 du Code de l'urbanisme

En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en…

Art. R111-11
Article R111-11 du Code de l'urbanisme

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la fai…

Art. R111-12
Article R111-12 du Code de l'urbanisme

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être…

Art. R111-13
Article R111-13 du Code de l'urbanisme

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un…

Art. R111-14
Article R111-14 du Code de l'urbanisme

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa d…

Art. R111-15
Article R111-15 du Code de l'urbanisme

Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

Art. R111-16
Article R111-16 du Code de l'urbanisme

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à…

Art. R111-17
Article R111-17 du Code de l'urbanisme

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché do…

Art. R111-18
Article R111-18 du Code de l'urbanisme

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17 , le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux …

Art. R111-19
Article R111-19 du Code de l'urbanisme

Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 , après avis du …

Art. R111-2
Article R111-2 du Code de l'urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa si…

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