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Code de l'urbanisme

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Art. R162-1
Article R162-1 du Code de l'urbanisme

Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement du règlement national d'urbanisme et des autres dis…

Art. R162-2
Article R162-2 du Code de l'urbanisme

Les documents graphiques sont opposables aux tiers.

Art. R163-1
Article R163-1 du Code de l'urbanisme

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.

Art. R163-10
Article R163-10 du Code de l'urbanisme

Lorsque la carte communale est abrogée afin d'être remplacée par un plan local d'urbanisme, la délibération portant abrogation de la carte communale peut prévoir qu'elle prend effet le jour où la déli…

Art. R163-10
Article R163-10 du Code de l'urbanisme

L'adoption d'un plan local d'urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibérat…

Art. R163-2
Article R163-2 du Code de l'urbanisme

Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2 . Il peut pro…

Art. R163-3
Article R163-3 du Code de l'urbanisme

En application de l'article L. 163-4 , la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet d…

Art. R163-4
Article R163-4 du Code de l'urbanisme

Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le dossier soumis à l'enquête publique est co…

Art. R163-4
Article R163-4 du Code de l'urbanisme

Le projet de carte communale est soumis à enquête publique ou à procédure de participation du public par voie électronique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération interco…

Art. R163-5
Article R163-5 du Code de l'urbanisme

La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet.

Art. R163-6
Article R163-6 du Code de l'urbanisme

A compter du 1er janvier 2020, la mise à disposition du public de la carte communale approuvée s'effectue par publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 selon des mo…

Art. R163-6
Article R163-6 du Code de l'urbanisme

La mise à disposition du public de la carte communale approuvée s'effectue par publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du mi…

Art. R163-7
Article R163-7 du Code de l'urbanisme

Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire approuve la rectification d'une erreur matérielle de la carte communale.

Art. R163-7
Article R163-7 du Code de l'urbanisme

Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire approuve la rectification d'une erreur matérielle de la carte communale. L'arrêté est transmis au p…

Art. R163-8
Article R163-8 du Code de l'urbanisme

La mise à jour de la carte communale est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu à l'article R. 161-8 , et notamment le report en annexe de la carte communa…

Art. R163-8
Article R163-8 du Code de l'urbanisme

La mise à jour de la carte communale est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu à l'article R. 161-8 , et notamment le report en annexe de la carte communa…

Art. R163-9
Article R163-9 du Code de l'urbanisme

Par dérogation au premier alinéa de l' article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales , la publication sous forme électronique s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prév…

Art. R163-9
Article R163-9 du Code de l'urbanisme

La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale, ainsi que la décision mentionnée à l'article R. 104-33, sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'…

Art. R172-1
Article R172-1 du Code de l'urbanisme

Les directives territoriales d'aménagement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur modification : a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, o…

Art. R172-2
Article R172-2 du Code de l'urbanisme

Les directives territoriales d'aménagement comprennent, au titre de l'évaluation environnementale, un rapport de présentation qui : 1° Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son art…

Art. R172-3
Article R172-3 du Code de l'urbanisme

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résu…

Art. R172-4
Article R172-4 du Code de l'urbanisme

Le préfet de région est l'autorité administrative compétente de l'Etat pour modifier les directives territoriales d'aménagement en application de l'article L. 172-4 .

Art. R173-1
Article R173-1 du Code de l'urbanisme

Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés aux articles R. 141-3 à R. 141-11 .

Art. R211-2
Article R211-2 du Code de l'urbanisme

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1 , d'instituer ou…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de l'urbanisme

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publ…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de l'urbanisme

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publ…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de l'urbanisme

La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au …

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de l'urbanisme

Dans le cas où le droit de préemption urbain est institué ou modifié dans les conditions définies à l'article L. 211-3, le décret en Conseil d'Etat prend effet à compter de sa publication au Journal o…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de l'urbanisme

L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code de l'urbanisme

Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5 . Elle est adressée en quatre exemplaire…

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