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Code de la commande publique

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Art. L2193-8
Article L2193-8 du Code de la commande publique

Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l'acheteur exige que le soumissionnaire ou le titulaire du marché lui fournisse des précisions et justifications sur le montan…

Art. L2193-9
Article L2193-9 du Code de la commande publique

Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire ou le titulaire du marché, l'acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l'…

Art. L2194-1
Article L2194-1 du Code de la commande publique

Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contrac…

Art. L2194-1
Article L2194-1 du Code de la commande publique

Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contrac…

Art. L2194-2
Article L2194-2 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif soumis au présent livre, le cocontractant a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat, conformément a…

Art. L2194-3
Article L2194-3 du Code de la commande publique

Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière…

Art. L2195-1
Article L2195-1 du Code de la commande publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l'acheteur peut résilier le marché dans les cas prévus au présent chapitre.

Art. L2195-2
Article L2195-2 du Code de la commande publique

L'acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure.

Art. L2195-3
Article L2195-3 du Code de la commande publique

Lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier : 1° En cas de faute d'une gravité suffisante du cocontractant ; 2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispos…

Art. L2195-4
Article L2195-4 du Code de la commande publique

Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 , il informe sans délai l'acheteur de ce changement de si…

Art. L2195-5
Article L2195-5 du Code de la commande publique

Lorsqu'un marché n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière de marchés qui a été reco…

Art. L2195-6
Article L2195-6 du Code de la commande publique

L'acheteur peut résilier le marché lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du présent titre.

Art. L2196-1
Article L2196-1 du Code de la commande publique

Les acheteurs conservent les documents relatifs à l'exécution des marchés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L2196-2
Article L2196-2 du Code de la commande publique

Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l'acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormi…

Art. L2196-3
Article L2196-3 du Code de la commande publique

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l'achat public, dans des conditions prévues par voie réglement…

Art. L2196-4
Article L2196-4 du Code de la commande publique

Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats p…

Art. L2196-5
Article L2196-5 du Code de la commande publique

Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l'article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l'Etat ou ses établissements publics, fournissent à l'acheteur, si cel…

Art. L2196-6
Article L2196-6 du Code de la commande publique

Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification …

Art. L2196-7
Article L2196-7 du Code de la commande publique

Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés : 1° La forme selon laquelle le…

Art. L2197-1
Article L2197-1 du Code de la commande publique

Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre…

Art. L2197-2
Article L2197-2 du Code de la commande publique

Les parties à un contrat de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre I…

Art. L2197-3
Article L2197-3 du Code de la commande publique

La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends suspend le cours des différentes prescriptions, quelle que soit la nature du contrat.

Art. L2197-4
Article L2197-4 du Code de la commande publique

La saisine du médiateur des entreprises suspend le cours des différentes prescriptions dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de justice administrative ou, pour les marchés de droi…

Art. L2197-5
Article L2197-5 du Code de la commande publique

Les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil.

Art. L2197-6
Article L2197-6 du Code de la commande publique

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil, le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant les personnes publiques à leurs cocontractants dans l…

Art. L2197-7
Article L2197-7 du Code de la commande publique

Le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant des personnes privées dans l'exécution des marchés est possible dans les conditions définies par le livre IV du code de procédure civile…

Art. L2200-1
Article L2200-1 du Code de la commande publique

Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie relative aux autres marchés publics, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ie…

Art. L2211-1
Article L2211-1 du Code de la commande publique

Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l'exception des acheteurs mentionnés au second alinéa. Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autr…

Art. L2211-2
Article L2211-2 du Code de la commande publique

Un marché de partenariat peut être conclu pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou privé en vue de l'exercice de ses missions. Dans ce c…

Art. L2211-3
Article L2211-3 du Code de la commande publique

L'Etat peut conclure un marché de partenariat pour le compte d'un acheteur non autorisé, sous réserve que : 1° Le ministère de tutelle ait procédé à l'instruction du projet ; 2° L'opération soit soute…

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