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Code de la commande publique

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Art. L2223-2
Article L2223-2 du Code de la commande publique

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.

Art. L2223-3
Article L2223-3 du Code de la commande publique

L'organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché de partenariat.

Art. L2223-4
Article L2223-4 du Code de la commande publique

Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 . Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des…

Art. L2231-1
Article L2231-1 du Code de la commande publique

Sur décision de l'acheteur, le titulaire du marché de partenariat peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation…

Art. L2232-1
Article L2232-1 du Code de la commande publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-8 , les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d'avances et d'acomptes.

Art. L2232-2
Article L2232-2 du Code de la commande publique

La rémunération due par l'acheteur peut être cédée conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et suivants du code monétaire et financier.

Art. L2232-3
Article L2232-3 du Code de la commande publique

Le financement des investissements peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Art. L2232-4
Article L2232-4 du Code de la commande publique

Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des ob…

Art. L2232-5
Article L2232-5 du Code de la commande publique

L'acheteur peut donner mandat au titulaire pour encaisser, en son nom et pour son compte, le paiement par l'usager de prestations exécutées en vertu du contrat.

Art. L2232-6
Article L2232-6 du Code de la commande publique

Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en f…

Art. L2232-7
Article L2232-7 du Code de la commande publique

Par dérogation aux dispositions des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce, les prestations mentionnées à l'article L. 2213-14 sont payées par le titulaire du marché de partenariat, dans d…

Art. L2233-1
Article L2233-1 du Code de la commande publique

Afin de valoriser une partie du domaine, l'acheteur peut, après avoir procédé, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public, autoriser le titulaire : 1° A consentir des au…

Art. L2233-2
Article L2233-2 du Code de la commande publique

Lorsque le marché de partenariat est conclu par l'acheteur pour la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'une autre personne morale de droit public ou privé pour l'exercice de ses mission…

Art. L2233-3
Article L2233-3 du Code de la commande publique

Lorsque les baux sont consentis par le titulaire pour une durée excédant celle du marché de partenariat, les conditions de reprise du bail par l'acheteur doivent faire l'objet d'une convention entre l…

Art. L2234-1
Article L2234-1 du Code de la commande publique

Le titulaire du marché de partenariat établit un rapport annuel permettant d'en suivre l'exécution. Ce rapport est adressé, chaque année, à l'acheteur dans les quarante-cinq jours suivant la date anni…

Art. L2234-2
Article L2234-2 du Code de la commande publique

L'acheteur exerce un contrôle sur l'exécution du marché de partenariat. Ce contrôle intervient, au minimum, en cours et à la fin de chacune des phases d'exécution des missions prévues par le contrat e…

Art. L2234-3
Article L2234-3 du Code de la commande publique

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel établi par le titulaire mentionné à l'article L. 2234-1 et les comptes rendus des contrôles menés par l'acheteur…

Art. L2235-1
Article L2235-1 du Code de la commande publique

En cas d'annulation ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées …

Art. L2235-2
Article L2235-2 du Code de la commande publique

Parmi les dépenses mentionnées à l'article L. 2235-1 figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts p…

Art. L2235-3
Article L2235-3 du Code de la commande publique

Lorsque une clause du marché de partenariat fixe les modalités d'indemnisation du titulaire en cas d'annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulat…

Art. L2236-1
Article L2236-1 du Code de la commande publique

Les parties peuvent recourir à l'arbitrage pour le règlement des litiges relatifs à l'exécution des marchés de partenariat, avec application de la loi française.

Art. L2300-1
Article L2300-1 du Code de la commande publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2500-1 , les marchés de défense ou de sécurité définis à l'article L. 1113-1 sont régis par les dispositions du présent livre.

Art. L2311-1
Article L2311-1 du Code de la commande publique

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier s'appliquent.

Art. L2312-1
Article L2312-1 du Code de la commande publique

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier s'appliquent.

Art. L2312-2
Article L2312-2 du Code de la commande publique

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-3 , le cycle de vie de l'équipement s'entend comme l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, y compris la recherche et développeme…

Art. L2313-1
Article L2313-1 du Code de la commande publique

Pour organiser son achat, l'acheteur peut : 1° Procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs, dans les conditions prévues à la section 1 ; 2° Procéder à l'allotissement des prest…

Art. L2313-2
Article L2313-2 du Code de la commande publique

Une centrale d'achat est un acheteur ou un organisme public de l'Union européenne qui a pour objet d'exercer l'une des activités d'achat centralisées suivantes : 1° L'acquisition de fournitures ou de …

Art. L2313-3
Article L2313-3 du Code de la commande publique

L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d'achat respecte les disposition…

Art. L2313-4
Article L2313-4 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 relatives aux groupements de commande, ainsi que les dispositions de l'article L. 2113-9 relatives aux entités communes transnationales s'appliquent…

Art. L2313-5
Article L2313-5 du Code de la commande publique

Les marchés de défense ou de sécurité peuvent être passés en lots séparés. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérat…

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