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Code de la commande publique

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Art. L2111-2
Article L2111-2 du Code de la commande publique

Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.

Art. L2111-3
Article L2111-3 du Code de la commande publique

Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socia…

Art. L2111-3
Article L2111-3 du Code de la commande publique

Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socia…

Art. L2112-1
Article L2112-1 du Code de la commande publique

Le marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire est conclu par écrit.

Art. L2112-2
Article L2112-2 du Code de la commande publique

Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'éc…

Art. L2112-2
Article L2112-2 du Code de la commande publique

Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environne…

Art. L2112-2
Article L2112-2 du Code de la commande publique

Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'éc…

Art. L2112-2
Article L2112-2 du Code de la commande publique

Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environne…

Art. L2112-2-1
Article L2112-2-1 du Code de la commande publique

I.-L'acheteur prévoit des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont l…

Art. L2112-3
Article L2112-3 du Code de la commande publique

Les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l'ob…

Art. L2112-4
Article L2112-4 du Code de la commande publique

L'acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de …

Art. L2112-5
Article L2112-5 du Code de la commande publique

La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous r…

Art. L2112-6
Article L2112-6 du Code de la commande publique

Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d'évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Art. L2113-1
Article L2113-1 du Code de la commande publique

Pour organiser son achat, l'acheteur : 1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ; 2° Procède à l'allotissement des prestat…

Art. L2113-10
Article L2113-10 du Code de la commande publique

Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le …

Art. L2113-11
Article L2113-11 du Code de la commande publique

L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dé…

Art. L2113-12
Article L2113-12 du Code de la commande publique

Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le tra…

Art. L2113-13
Article L2113-13 du Code de la commande publique

Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, …

Art. L2113-13-1
Article L2113-13-1 du Code de la commande publique

Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exécutent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu'ils réalisent en établisse…

Art. L2113-14
Article L2113-14 du Code de la commande publique

Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de …

Art. L2113-15
Article L2113-15 du Code de la commande publique

Des marchés ou des lots d'un marché, qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent être réservés p…

Art. L2113-16
Article L2113-16 du Code de la commande publique

Une entreprise ainsi attributaire d'un marché ne peut bénéficier d'une attribution au même titre au cours des trois années suivantes. La durée d'un marché réservé aux entreprises de l'économie sociale…

Art. L2113-17
Article L2113-17 du Code de la commande publique

Lorsque les marchés passés dans les conditions prévues à l'article L. 2113-10 portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, et ré…

Art. L2113-2
Article L2113-2 du Code de la commande publique

Une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes : 1° L'acquisition de fourni…

Art. L2113-2
Article L2113-2 du Code de la commande publique

Une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes : 1° L'acquisition de fourni…

Art. L2113-3
Article L2113-3 du Code de la commande publique

L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour une activité d'achat centralisée peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par le présent livre, des activités d…

Art. L2113-4
Article L2113-4 du Code de la commande publique

L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise e…

Art. L2113-5
Article L2113-5 du Code de la commande publique

L'acheteur peut recourir à une centrale d'achat située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de disp…

Art. L2113-6
Article L2113-6 du Code de la commande publique

Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés. Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins,…

Art. L2113-7
Article L2113-7 du Code de la commande publique

La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou pa…

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