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Code de la commande publique

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Art. R3133-21
Article R3133-21 du Code de la commande publique

Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat de concession ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paie…

Art. R3133-22
Article R3133-22 du Code de la commande publique

L'interruption du délai de paiement mentionné à l'article R. 3133-21 fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notificatio…

Art. R3133-23
Article R3133-23 du Code de la commande publique

A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l'article R. 3133-21 , un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir…

Art. R3133-24
Article R3133-24 du Code de la commande publique

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et ont convenu d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 201…

Art. R3133-25
Article R3133-25 du Code de la commande publique

Le taux des intérêts moratoires mentionné à l'article L. 3133-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, …

Art. R3133-26
Article R3133-26 du Code de la commande publique

Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le contrat de concession jusqu'à la date de mise en paiement du principal inclus…

Art. R3133-28
Article R3133-28 du Code de la commande publique

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

Art. R3133-3
Article R3133-3 du Code de la commande publique

Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail p…

Art. R3134-1
Article R3134-1 du Code de la commande publique

Le concessionnaire indique à l'autorité concédante, après l'attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participan…

Art. R3134-2
Article R3134-2 du Code de la commande publique

Le concessionnaire informe l'autorité concédante de tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article R. 3134-1 intervenant au cours de l'exécution du contrat de concession ainsi que de…

Art. R3134-3
Article R3134-3 du Code de la commande publique

Pour l'application de l'article L. 3134-2 , l'autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.

Art. R3134-4
Article R3134-4 du Code de la commande publique

Les contrats de concession relevant de l'article L. 3134-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions du présent chapitre.

Art. R3135-1
Article R3135-1 du Code de la commande publique

Le contrat de concession peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d'op…

Art. R3135-10
Article R3135-10 du Code de la commande publique

Pour les contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du présent livre, l'autorité concédante publie un avis de modification du contrat de concession dans les hypothèses prévues a…

Art. R3135-2
Article R3135-2 du Code de la commande publique

Le contrat de concession peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 3135-3 , des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans l…

Art. R3135-3
Article R3135-3 du Code de la commande publique

Lorsque le contrat de concession est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 3135-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat de concession in…

Art. R3135-4
Article R3135-4 du Code de la commande publique

Pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l'article R. 3135-2 , le montant actualisé du contrat de concession initial est le montant de référence lorsque le contrat de concession compo…

Art. R3135-5
Article R3135-5 du Code de la commande publique

Le contrat de concession peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les disposition…

Art. R3135-6
Article R3135-6 du Code de la commande publique

Le contrat de concession peut être modifié lorsqu'un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l'un des cas suiva…

Art. R3135-7
Article R3135-7 du Code de la commande publique

Le contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles. Pour l'application de l'art…

Art. R3135-8
Article R3135-8 du Code de la commande publique

Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de conces…

Art. R3135-9
Article R3135-9 du Code de la commande publique

Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 3135-8 sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.

Art. R3221-1
Article R3221-1 du Code de la commande publique

Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l'article L. 3200-1 , les contrats de concession mentionnés aux articles L. 3211-1 à L. 3215-1 sont soumis au régime juridiqu…

Art. R3221-2
Article R3221-2 du Code de la commande publique

Pour l'application de l'article L. 3214-1 , l'autorité concédante publie un avis d'attribution lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° La valeur estimée du contrat de concessio…

Art. R3221-3
Article R3221-3 du Code de la commande publique

Les contrats de concession mentionnés aux articles L. 3211-1 à L. 3215-1 sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier et à l…

Art. R3221-5
Article R3221-5 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 3133-3 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.

Art. R3222-1
Article R3222-1 du Code de la commande publique

Les contrats de concession mentionnés au 11° de l'article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par le décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passatio…

Art. R3321-2
Article R3321-2 du Code de la commande publique

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° A l'article R. 3121-6 , les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le dema…

Art. R3341-2
Article R3341-2 du Code de la commande publique

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article R. 3121-6 , les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle…

Art. R3351-1
Article R3351-1 du Code de la commande publique

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissem…

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