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Code de la commande publique

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Art. R3126-1
Article R3126-1 du Code de la commande publique

Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants : 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent cod…

Art. R3126-10
Article R3126-10 du Code de la commande publique

L'article R. 3124-5 n'est pas applicable aux contrats de concession relevant du présent chapitre.

Art. R3126-11
Article R3126-11 du Code de la commande publique

Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre. Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats d…

Art. R3126-12
Article R3126-12 du Code de la commande publique

Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire écarté lui en fait la demande, l'autorité concédante lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires…

Art. R3126-13
Article R3126-13 du Code de la commande publique

Les dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre. Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats d…

Art. R3126-14
Article R3126-14 du Code de la commande publique

Les contrats de concession visés au c du 2° de l'article R. 3126-1 ne sont pas soumis au 1° de l'article R. 3121-6 .

Art. R3126-2
Article R3126-2 du Code de la commande publique

Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au b du 2° de l'article R. 3126-1 et une autre activité de services, il est passé : 1° Selon les règles applicables à son obje…

Art. R3126-3
Article R3126-3 du Code de la commande publique

L'autorité concédante qui envisage d'attribuer un contrat de concession, publie un avis de concession, qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la p…

Art. R3126-4
Article R3126-4 du Code de la commande publique

L'autorité concédante publie l'avis de concession au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales. Elle apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant …

Art. R3126-5
Article R3126-5 du Code de la commande publique

Par dérogation à l'article R. 3126-4 , lorsque la valeur estimée des contrats de concession visés au b du 2° de l'article R. 3126-1 est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis an…

Art. R3126-6
Article R3126-6 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 3122-5 ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre. Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats de concession ayant pour …

Art. R3126-7
Article R3126-7 du Code de la commande publique

Dans l'hypothèse où l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discrimina…

Art. R3126-8
Article R3126-8 du Code de la commande publique

L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire.

Art. R3126-9
Article R3126-9 du Code de la commande publique

L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a l…

Art. R3131-1
Article R3131-1 du Code de la commande publique

L'autorité concédante publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles du contrat de concession avant le début d'exécution du contrat ou dans les deux mois suivant sa modifi…

Art. R3131-2
Article R3131-2 du Code de la commande publique

Le rapport prévu par l'article L. 3131-5 est produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin. Il tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecte les principes c…

Art. R3131-3
Article R3131-3 du Code de la commande publique

Le rapport comprend, notamment : 1° Les données comptables suivantes : a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession rappelant les données présentées l'année précédente au titre d…

Art. R3131-4
Article R3131-4 du Code de la commande publique

Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le rapport comprend également : 1° Les données comptables suivantes : a) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à…

Art. R3131-5
Article R3131-5 du Code de la commande publique

Les travaux de l'Observatoire économique de la commande publique prévus aux articles R. 2196-2 à R. 2196-4 portent également sur les contrats de concession.

Art. R3133-10
Article R3133-10 du Code de la commande publique

Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article L. 3133-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice.

Art. R3133-11
Article R3133-11 du Code de la commande publique

Par dérogation à l'article R. 3133-10 , le délai de paiement est fixé à : 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ; 2° Soixante…

Art. R3133-12
Article R3133-12 du Code de la commande publique

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 3133-13 à R. 3133-17 , le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si l…

Art. R3133-13
Article R3133-13 du Code de la commande publique

Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d'exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations.

Art. R3133-14
Article R3133-14 du Code de la commande publique

La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne …

Art. R3133-15
Article R3133-15 du Code de la commande publique

Lorsque la demande de paiement relève de l'obligation de facturation électronique prévue aux articles L. 3133-1 à L. 3133-3 , la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur…

Art. R3133-16
Article R3133-16 du Code de la commande publique

Lorsque le contrat de concession prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité…

Art. R3133-17
Article R3133-17 du Code de la commande publique

Si le pouvoir adjudicateur recourt à un prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues, l'intervention de celui-ci ne modifie pas le délai de paiement qui s'impose au pouvoir …

Art. R3133-18
Article R3133-18 du Code de la commande publique

En cas de versement d'une avance, le délai de paiement de celle-ci court à compter de : 1° La date de notification du contrat de concession ; 2° Lorsque le contrat de concession le prévoit, la date de…

Art. R3133-19
Article R3133-19 du Code de la commande publique

Lorsque la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l'avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou …

Art. R3133-20
Article R3133-20 du Code de la commande publique

En cas de versement d'une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité est arrêté, une fois la décision de résiliat…

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