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Code de la commande publique

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Art. R3123-4
Article R3123-4 du Code de la commande publique

Lorsque l'autorité concédante décide d'exiger des candidats des niveaux minimaux de capacité, ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l'objet du contrat de concession.

Art. R3123-5
Article R3123-5 du Code de la commande publique

Les renseignements, documents et les niveaux minimaux de capacité demandés au titre de la présente sous-section sont précisés par l'autorité concédante dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un …

Art. R3123-6
Article R3123-6 du Code de la commande publique

Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, l'autorité concédante indique dans l'avis de concession si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à …

Art. R3123-7
Article R3123-7 du Code de la commande publique

Lorsque l'autorité concédante décide d'ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, elle indique, dans l'avis de c…

Art. R3123-8
Article R3123-8 du Code de la commande publique

Lorsque l'autorité concédante décide d'autoriser les opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation de la concessi…

Art. R3123-9
Article R3123-9 du Code de la commande publique

Peuvent se porter candidats des groupements d'opérateurs économiques.

Art. R3124-1
Article R3124-1 du Code de la commande publique

Lorsque l'autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l'article L. 3121-1, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation. Ell…

Art. R3124-2
Article R3124-2 du Code de la commande publique

L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a l…

Art. R3124-3
Article R3124-3 du Code de la commande publique

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, le délai de réception des offr…

Art. R3124-4
Article R3124-4 du Code de la commande publique

Pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article L. 3124-5 , sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces cri…

Art. R3124-5
Article R3124-5 du Code de la commande publique

L'autorité concédante fixe les critères d'attribution par ordre décroissant d'importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans t…

Art. R3124-6
Article R3124-6 du Code de la commande publique

Les offres qui n'ont pas été éliminées en application de l'article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 . L'offre la mieux …

Art. R3125-1
Article R3125-1 du Code de la commande publique

L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour le…

Art. R3125-2
Article R3125-2 du Code de la commande publique

L'autorité concédante respecte un délai de seize jours entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de t…

Art. R3125-3
Article R3125-3 du Code de la commande publique

L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre …

Art. R3125-4
Article R3125-4 du Code de la commande publique

Lorsque l'autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs…

Art. R3125-5
Article R3125-5 du Code de la commande publique

Le contrat de concession peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.

Art. R3125-6
Article R3125-6 du Code de la commande publique

L'autorité concédante envoie pour publication un avis d'attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession. Cet avis est établi conformément…

Art. R3125-7
Article R3125-7 du Code de la commande publique

L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de l'Union européenne et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies aux articles R. 3122-4 à R. 3122-6 .

Art. R3126-1
Article R3126-1 du Code de la commande publique

Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants : 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent cod…

Art. R3126-10
Article R3126-10 du Code de la commande publique

L'article R. 3124-5 n'est pas applicable aux contrats de concession relevant du présent chapitre.

Art. R3126-11
Article R3126-11 du Code de la commande publique

Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre. Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats d…

Art. R3126-12
Article R3126-12 du Code de la commande publique

Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire écarté lui en fait la demande, l'autorité concédante lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires…

Art. R3126-13
Article R3126-13 du Code de la commande publique

Les dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre. Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats d…

Art. R3126-14
Article R3126-14 du Code de la commande publique

Les contrats de concession visés au c du 2° de l'article R. 3126-1 ne sont pas soumis au 1° de l'article R. 3121-6 .

Art. R3126-2
Article R3126-2 du Code de la commande publique

Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au b du 2° de l'article R. 3126-1 et une autre activité de services, il est passé : 1° Selon les règles applicables à son obje…

Art. R3126-3
Article R3126-3 du Code de la commande publique

L'autorité concédante qui envisage d'attribuer un contrat de concession, publie un avis de concession, qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la p…

Art. R3126-4
Article R3126-4 du Code de la commande publique

L'autorité concédante publie l'avis de concession au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales. Elle apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant …

Art. R3126-5
Article R3126-5 du Code de la commande publique

Par dérogation à l'article R. 3126-4 , lorsque la valeur estimée des contrats de concession visés au b du 2° de l'article R. 3126-1 est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis an…

Art. R3126-6
Article R3126-6 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 3122-5 ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre. Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats de concession ayant pour …

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