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Code de la commande publique

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Art. R3114-4
Article R3114-4 du Code de la commande publique

Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, le contrat de concession indique, lorsqu'il y a lieu, les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnance…

Art. R3114-5
Article R3114-5 du Code de la commande publique

En application de l'article L. 3114-9 , la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 20 % de la va…

Art. R3121-1
Article R3121-1 du Code de la commande publique

La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7 . Elle correspond au chiffre d'affa…

Art. R3121-2
Article R3121-2 du Code de la commande publique

Pour estimer la valeur du contrat de concession, l'autorité concédante prend notamment en compte : 1° La valeur de toute forme d'option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de conce…

Art. R3121-3
Article R3121-3 du Code de la commande publique

Lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés, l'autorité concédante tient compte de la valeur globale estimée de la totalité de ces lots. L'autorité concédant…

Art. R3121-4
Article R3121-4 du Code de la commande publique

La valeur du contrat de concession à prendre en compte pour déterminer les règles procédurales à mettre en œuvre pour la passation du contrat est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis de conces…

Art. R3121-5
Article R3121-5 du Code de la commande publique

Les contrats de concession sont passés dans le respect des règles de procédure prévues par les chapitres Ier à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres aux contrats de concess…

Art. R3121-6
Article R3121-6 du Code de la commande publique

Les contrats de concession peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : 1° Le contrat de concession ne peut être confié qu'à un opérateur économique dé…

Art. R3122-1
Article R3122-1 du Code de la commande publique

L'autorité concédante qui envisage d'attribuer un contrat de concession publie un avis de concession qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la pro…

Art. R3122-10
Article R3122-10 du Code de la commande publique

Le profil d'acheteur est la plate-forme de dématérialisation permettant notamment aux autorités concédantes de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie…

Art. R3122-11
Article R3122-11 du Code de la commande publique

Par dérogation à l'article R. 3122-9 , lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement…

Art. R3122-12
Article R3122-12 du Code de la commande publique

L'autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consult…

Art. R3122-13
Article R3122-13 du Code de la commande publique

Les moyens de communication utilisés ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation du contrat de concession. Les transmissions, les échanges…

Art. R3122-14
Article R3122-14 du Code de la commande publique

A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9 , l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de …

Art. R3122-15
Article R3122-15 du Code de la commande publique

Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon…

Art. R3122-16
Article R3122-16 du Code de la commande publique

Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communi…

Art. R3122-17
Article R3122-17 du Code de la commande publique

Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre cha…

Art. R3122-18
Article R3122-18 du Code de la commande publique

L'autorité concédante peut exiger que les candidats et soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents qu'ils ont remis rédigés dans une autre langue.

Art. R3122-2
Article R3122-2 du Code de la commande publique

L'autorité concédante publie l'avis de concession dans les trois supports suivants : 1° Au Journal officiel de l'Union européenne ; 2° Au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un …

Art. R3122-3
Article R3122-3 du Code de la commande publique

L'autorité concédante peut faire paraître, en sus de l'avis de concession mentionné à l'article R. 3122-2 , un avis de publicité complémentaire sur un autre support que celui choisi à titre obligatoir…

Art. R3122-4
Article R3122-4 du Code de la commande publique

Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne qui se charge de leur publication au Jo…

Art. R3122-5
Article R3122-5 du Code de la commande publique

La publication d'un avis de concession sur tout autre support que le Journal officiel de l'Union européenne ne peut intervenir avant sa publication par l'Office des publications de l'Union européenne.…

Art. R3122-6
Article R3122-6 du Code de la commande publique

L'autorité concédante doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis de concession.

Art. R3122-7
Article R3122-7 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents fournis par l'autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l'objet, les spécifications techniques et foncti…

Art. R3122-8
Article R3122-8 du Code de la commande publique

Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditio…

Art. R3122-9
Article R3122-9 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation sont mis à disposition, par voie électronique, sur un profil d'acheteur défini à l'article R. 3122-10 , à compter de la date de publication d'un avis de concession ou …

Art. R3123-1
Article R3123-1 du Code de la commande publique

L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession.

Art. R3123-10
Article R3123-10 du Code de la commande publique

L'autorité concédante ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée lors de la présentation d'une candidature ou d'une offre. Toutefois, l'autorité concé…

Art. R3123-11
Article R3123-11 du Code de la commande publique

L'autorité concédante peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, elle fixe, dans les documents de la consultation, un nombre minimum de candidats admis à présenter u…

Art. R3123-12
Article R3123-12 du Code de la commande publique

L'autorité concédante procède à la sélection des candidats en appliquant des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat de concession relatifs à leurs capacités et à leurs…

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