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Code de la consommation

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Art. L212-2
Article L212-2 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Art. L212-3
Article L212-3 du Code de la consommation

Cet article du Code de la consommation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de la consommation

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de la consommation

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le…

Art. L214-1
Article L214-1 du Code de la consommation

Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l' article…

Art. L214-1
Article L214-1 du Code de la consommation

Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l' article…

Art. L214-2
Article L214-2 du Code de la consommation

Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux…

Art. L214-3
Article L214-3 du Code de la consommation

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.

Art. L215-1
Article L215-1 du Code de la consommation

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par l…

Art. L215-1
Article L215-1 du Code de la consommation

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par l…

Art. L215-1-1
Article L215-1-1 du Code de la consommation

Lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de …

Art. L215-2
Article L215-2 du Code de la consommation

Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 215-1-1 , ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.

Art. L215-3
Article L215-3 du Code de la consommation

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Art. L215-3
Article L215-3 du Code de la consommation

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Art. L215-4
Article L215-4 du Code de la consommation

Les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 sont intégralement reproduites dans les contrats de prestation de services auxquels elles s'appliquent.

Art. L215-5
Article L215-5 du Code de la consommation

Les règles relatives à la tacite reconduction et aux modalités de résiliation des contrats d'assurance sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances…

Art. L216-1
Article L216-1 du Code de la consommation

Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1 , sauf si les parties en conviennent autrement. Pour…

Art. L216-1
Article L216-1 du Code de la consommation

Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1 , sauf si les parties en conviennent autrement. Pour…

Art. L216-2
Article L216-2 du Code de la consommation

Tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.

Art. L216-2
Article L216-2 du Code de la consommation

Tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.

Art. L216-3
Article L216-3 du Code de la consommation

Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du …

Art. L216-4
Article L216-4 du Code de la consommation

La délivrance ou la mise en service du bien s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et des instructions d'installation ainsi que, s'il y a lieu, du contrat de garantie commerciale.

Art. L216-5
Article L216-5 du Code de la consommation

Le professionnel indique par écrit au consommateur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de mise en service du bien. Un écrit est laissé au consommateur lors de l'entrée en poss…

Art. L216-6
Article L216-6 du Code de la consommation

I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 , le consommateur peut : 1° Notifier au pro…

Art. L216-7
Article L216-7 du Code de la consommation

Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6 , le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suiv…

Art. L216-8
Article L216-8 du Code de la consommation

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Art. L217-1
Article L217-1 du Code de la consommation

I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et…

Art. L217-10
Article L217-10 du Code de la consommation

La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la natu…

Art. L217-11
Article L217-11 du Code de la consommation

La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérie…

Art. L217-12
Article L217-12 du Code de la consommation

Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment : 1° De la valeur…

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