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Code de la consommation

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Art. L224-42-1
Article L224-42-1 du Code de la consommation

Les fournisseurs de services de communications électroniques indemnisent le consommateur dans les cas et selon les règles suivantes : 1° En cas de retard de portage du numéro, l'indemnité offerte au c…

Art. L224-42-2
Article L224-42-2 du Code de la consommation

I.-Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communicat…

Art. L224-42-3
Article L224-42-3 du Code de la consommation

Lorsque des fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, les …

Art. L224-42-4
Article L224-42-4 du Code de la consommation

Un fournisseur de comparateur en ligne des offres de services d'accès à l'internet et des offres de services de communications interpersonnelles fondés ou non sur la numérotation accessibles au public…

Art. L224-43
Article L224-43 du Code de la consommation

L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numér…

Art. L224-44
Article L224-44 du Code de la consommation

L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.

Art. L224-45
Article L224-45 du Code de la consommation

Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier …

Art. L224-46
Article L224-46 du Code de la consommation

I.-L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et s…

Art. L224-47
Article L224-47 du Code de la consommation

Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible : 1° Si une ou plusieurs des information…

Art. L224-47-1
Article L224-47-1 du Code de la consommation

I.-L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l'article L. 224-46 , à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation …

Art. L224-48
Article L224-48 du Code de la consommation

Les dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-47 s'appliquent sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.

Art. L224-49
Article L224-49 du Code de la consommation

Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43 .

Art. L224-5
Article L224-5 du Code de la consommation

Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.

Art. L224-50
Article L224-50 du Code de la consommation

Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractue…

Art. L224-51
Article L224-51 du Code de la consommation

Tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , propose aux consommateurs avec lesquels il est en rel…

Art. L224-52
Article L224-52 du Code de la consommation

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43 sont informés des numéros signalés les concernant.

Art. L224-53
Article L224-53 du Code de la consommation

Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-47 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 224-52 so…

Art. L224-54
Article L224-54 du Code de la consommation

Tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , propose au consommateur une option gratuite permettan…

Art. L224-55
Article L224-55 du Code de la consommation

Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Art. L224-56
Article L224-56 du Code de la consommation

Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Sai…

Art. L224-57
Article L224-57 du Code de la consommation

Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut …

Art. L224-58
Article L224-58 du Code de la consommation

Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du…

Art. L224-59
Article L224-59 du Code de la consommation

Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VI…

Art. L224-59
Article L224-59 du Code de la consommation

Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VI…

Art. L224-6
Article L224-6 du Code de la consommation

Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l'article L. 221-25 , si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur …

Art. L224-60
Article L224-60 du Code de la consommation

Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Art. L224-61
Article L224-61 du Code de la consommation

Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-60 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. L224-62
Article L224-62 du Code de la consommation

Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant …

Art. L224-62-1
Article L224-62-1 du Code de la consommation

Lorsqu'une foire, un salon ou une autre manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce se déroule sur le territoire d'un groupement européen de coopérat…

Art. L224-63
Article L224-63 du Code de la consommation

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce , le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionne…

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