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Code de la consommation

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Art. L224-64
Article L224-64 du Code de la consommation

L'action directe en paiement du transporteur prévue par l' article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en œuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la presta…

Art. L224-65
Article L224-65 du Code de la consommation

Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai…

Art. L224-66
Article L224-66 du Code de la consommation

Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le pri…

Art. L224-67
Article L224-67 du Code de la consommation

Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles ou de véhicules à deux ou trois roues permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, po…

Art. L224-68
Article L224-68 du Code de la consommation

Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas…

Art. L224-68-1
Article L224-68-1 du Code de la consommation

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de location d'un véhicule à délégation de conduite tel que défini par le code de la route, le professionnel communique au consommateur une inform…

Art. L224-69
Article L224-69 du Code de la consommation

Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un d…

Art. L224-7
Article L224-7 du Code de la consommation

Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choi…

Art. L224-70
Article L224-70 du Code de la consommation

Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-69 sont ainsi définis : 1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un cons…

Art. L224-71
Article L224-71 du Code de la consommation

Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir le…

Art. L224-72
Article L224-72 du Code de la consommation

Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.

Art. L224-73
Article L224-73 du Code de la consommation

En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur reçoit du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informatio…

Art. L224-74
Article L224-74 du Code de la consommation

Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre : 1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'aff…

Art. L224-75
Article L224-75 du Code de la consommation

Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74 , au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 224…

Art. L224-76
Article L224-76 du Code de la consommation

Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'Etat m…

Art. L224-77
Article L224-77 du Code de la consommation

Les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeur…

Art. L224-78
Article L224-78 du Code de la consommation

Le contrat comprend : 1° Les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74 ; 2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément aux dispositions de…

Art. L224-79
Article L224-79 du Code de la consommation

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70 , sans avoir à indiquer de motif. Il dispose de ce droit …

Art. L224-8
Article L224-8 du Code de la consommation

Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en a…

Art. L224-80
Article L224-80 du Code de la consommation

Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 224-78 , le cons…

Art. L224-81
Article L224-81 du Code de la consommation

Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.

Art. L224-82
Article L224-82 du Code de la consommation

Les délais prévus par les dispositions des articles L. 224-79 , L. 224-80 et L. 224-81 qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivan…

Art. L224-83
Article L224-83 du Code de la consommation

Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 224-79 , L. 224-80 et L. 224-81 , par lettre rec…

Art. L224-84
Article L224-84 du Code de la consommation

Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l…

Art. L224-85
Article L224-85 du Code de la consommation

Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent s…

Art. L224-86
Article L224-86 du Code de la consommation

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échan…

Art. L224-87
Article L224-87 du Code de la consommation

En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme mentionnés à l'article L. 224-70 , le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger…

Art. L224-88
Article L224-88 du Code de la consommation

Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son dr…

Art. L224-89
Article L224-89 du Code de la consommation

Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.

Art. L224-9
Article L224-9 du Code de la consommation

Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de …

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