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Code de la consommation

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Art. L312-48
Article L312-48 du Code de la consommation

Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution success…

Art. L312-49
Article L312-49 du Code de la consommation

Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

Art. L312-5
Article L312-5 du Code de la consommation

Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités d…

Art. L312-50
Article L312-50 du Code de la consommation

Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté…

Art. L312-51
Article L312-51 du Code de la consommation

En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires révolus quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de ser…

Art. L312-52
Article L312-52 du Code de la consommation

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l…

Art. L312-53
Article L312-53 du Code de la consommation

Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-52 , le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'ac…

Art. L312-54
Article L312-54 du Code de la consommation

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1 , le contrat de crédit destiné à en assure…

Art. L312-55
Article L312-55 du Code de la consommation

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit l…

Art. L312-56
Article L312-56 du Code de la consommation

Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sa…

Art. L312-57
Article L312-57 du Code de la consommation

Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de …

Art. L312-58
Article L312-58 du Code de la consommation

Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre.

Art. L312-59
Article L312-59 du Code de la consommation

Pour l'application de l'article L. 312-6 , le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret.

Art. L312-6
Article L312-6 du Code de la consommation

Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit ment…

Art. L312-6
Article L312-6 du Code de la consommation

Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit ment…

Art. L312-60
Article L312-60 du Code de la consommation

La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte associée à un crédit renouvelable indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant…

Art. L312-61
Article L312-61 du Code de la consommation

Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, la publi…

Art. L312-62
Article L312-62 du Code de la consommation

Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de presta…

Art. L312-63
Article L312-63 du Code de la consommation

Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages d…

Art. L312-64
Article L312-64 du Code de la consommation

Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans le…

Art. L312-65
Article L312-65 du Code de la consommation

Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28 , le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant t…

Art. L312-66
Article L312-66 du Code de la consommation

Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la po…

Art. L312-67
Article L312-67 du Code de la consommation

Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

Art. L312-68
Article L312-68 du Code de la consommation

Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur…

Art. L312-69
Article L312-69 du Code de la consommation

L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'a…

Art. L312-7
Article L312-7 du Code de la consommation

Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier al…

Art. L312-70
Article L312-70 du Code de la consommation

Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilis…

Art. L312-71
Article L312-71 du Code de la consommation

Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référ…

Art. L312-72
Article L312-72 du Code de la consommation

En cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du nouveau…

Art. L312-73
Article L312-73 du Code de la consommation

Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-34 , l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de rembo…

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