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Code de la consommation

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Art. L313-57
Article L313-57 du Code de la consommation

Le modèle de l'offre mentionnée à l'article L. 313-55 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. L313-58
Article L313-58 du Code de la consommation

L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur. L'offre est soumise à l'acceptatio…

Art. L313-59
Article L313-59 du Code de la consommation

Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou …

Art. L313-6
Article L313-6 du Code de la consommation

Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit visés à l'article L. 313-1 . L'intermédiaire de crédit assure également…

Art. L313-60
Article L313-60 du Code de la consommation

En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, san…

Art. L313-61
Article L313-61 du Code de la consommation

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défailla…

Art. L313-62
Article L313-62 du Code de la consommation

En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41 . Lorsque cette condition n'est pas réa…

Art. L313-63
Article L313-63 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article L. 314-20 sont applicables aux contrats soumis aux dispositions de la présente section.

Art. L313-64
Article L313-64 du Code de la consommation

Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus…

Art. L313-7
Article L313-7 du Code de la consommation

Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fich…

Art. L313-8
Article L313-8 du Code de la consommation

Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments …

Art. L313-9
Article L313-9 du Code de la consommation

Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'a…

Art. L314-1
Article L314-1 du Code de la consommation

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rém…

Art. L314-1
Article L314-1 du Code de la consommation

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rém…

Art. L314-10
Article L314-10 du Code de la consommation

Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.

Art. L314-11
Article L314-11 du Code de la consommation

Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en C…

Art. L314-12
Article L314-12 du Code de la consommation

Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 , le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III . Toute opération de regroupement de crédi…

Art. L314-13
Article L314-13 du Code de la consommation

Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits renouvelables mentionnés à l'article L. 312-57 effectue le remboursement du montant dû au…

Art. L314-14
Article L314-14 du Code de la consommation

Les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 314-10 à L. 314-13 sont conclues afin de garantir la bonne information de l'emprunteur sont précisées par décret en …

Art. L314-19
Article L314-19 du Code de la consommation

La garantie autonome définie à l' article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre.

Art. L314-2
Article L314-2 du Code de la consommation

Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Art. L314-20
Article L314-20 du Code de la consommation

L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l' article L. 544-1 du code de la …

Art. L314-20
Article L314-20 du Code de la consommation

L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du…

Art. L314-21
Article L314-21 du Code de la consommation

Les dispositions de l'article L. 511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations …

Art. L314-22
Article L314-22 du Code de la consommation

Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transpar…

Art. L314-23
Article L314-23 du Code de la consommation

La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit ne porte pas atteinte aux obligations mentionnées à l'article L. 314-22 . Les personnels concernés sont les perso…

Art. L314-24
Article L314-24 du Code de la consommation

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration,…

Art. L314-25
Article L314-25 du Code de la consommation

Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche …

Art. L314-26
Article L314-26 du Code de la consommation

Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d'ordre public.

Art. L314-27
Article L314-27 du Code de la consommation

Pour l'application des chapitres II et III du présent titre, lorsque le prêteur souhaite mettre à disposition ou fournir des informations et documents sur un support durable autre que le papier, ce de…

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