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Code de la consommation

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Art. L412-6
Article L412-6 du Code de la consommation

Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats prépar…

Art. L412-7
Article L412-7 du Code de la consommation

Lorsqu'un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d'une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable …

Art. L412-8
Article L412-8 du Code de la consommation

Préalablement à la conclusion d'un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l'article L. 221-5, de manière…

Art. L412-9
Article L412-9 du Code de la consommation

I.- Sans préjudice de l'article L. 412-1, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livr…

Art. L413-1
Article L413-1 du Code de la consommation

Il est interdit : 1° De falsifier des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; 2° D'exposer, de mettre en vente…

Art. L413-2
Article L413-2 du Code de la consommation

Il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport…

Art. L413-3
Article L413-3 du Code de la consommation

Les dispositions des articles L. 413-1 et L. 413-2 ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Art. L413-4
Article L413-4 du Code de la consommation

Il est interdit d'apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant le nom du fabricant, la raison sociale…

Art. L413-5
Article L413-5 du Code de la consommation

Il est interdit à tout professionnel d'exposer ou de mettre en vente des produits marqués de noms faux ou altérés.

Art. L413-6
Article L413-6 du Code de la consommation

Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de tou…

Art. L413-7
Article L413-7 du Code de la consommation

Il est interdit d'exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux utilisés à des fins professionnelles, des marchandises dont les signes d'identification ont été altérés.

Art. L413-8
Article L413-8 du Code de la consommation

Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d'apposer ou d'utiliser une marque de produits ou de services, un nom, un si…

Art. L413-9
Article L413-9 du Code de la consommation

Il est interdit de faire croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine, par addition, retranchement ou par une altératio…

Art. L414-1
Article L414-1 du Code de la consommation

Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative dans des conditions prévues par décret en …

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de la consommation

Pour l'application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute a…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code de la consommation

Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs même s'ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispo…

Art. L421-3
Article L421-3 du Code de la consommation

Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut l…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code de la consommation

Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n°…

Art. L422-2
Article L422-2 du Code de la consommation

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des …

Art. L422-3
Article L422-3 du Code de la consommation

Les mesures prises par la Commission européenne en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux e…

Art. L423-3
Article L423-3 du Code de la consommation

Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la di…

Art. L425-1
Article L425-1 du Code de la consommation

Les fabricants ou importateurs d'aéronefs circulant sans équipage à bord incluent dans les emballages de leurs produits ainsi que dans les emballages de leurs pièces détachées une notice d'information…

Art. L431-1
Article L431-1 du Code de la consommation

Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milie…

Art. L431-2
Article L431-2 du Code de la consommation

Il est interdit : 1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l' article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer une appellation…

Art. L431-3
Article L431-3 du Code de la consommation

Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo " appellation d'origine contrôlée ", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propri…

Art. L431-4
Article L431-4 du Code de la consommation

En l'absence de décision judiciaire définitive rendue sur le fondement de l'article L. 431-6 , un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation…

Art. L431-5
Article L431-5 du Code de la consommation

Les dispositions applicables aux appellations d'origine contrôlée sont prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Art. L431-6
Article L431-6 du Code de la consommation

Toute personne qui prétend qu'une appellation d'origine est utilisée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, …

Art. L431-7
Article L431-7 du Code de la consommation

Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se cons…

Art. L432-1
Article L432-1 du Code de la consommation

Les dispositions applicables au label rouge sont prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

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