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Code de la consommation

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Art. L432-2
Article L432-2 du Code de la consommation

Il est interdit : 1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l' article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'ob…

Art. L432-3
Article L432-3 du Code de la consommation

Les dispositions applicables aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont prévues au chapitre Ier du titre IV du livr…

Art. L432-4
Article L432-4 du Code de la consommation

Il est interdit : 1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l' article …

Art. L432-5
Article L432-5 du Code de la consommation

Les dispositions applicables à la mention " agriculture biologique " sont prévues à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Art. L432-6
Article L432-6 du Code de la consommation

Il est interdit : 1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l' article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer une mention …

Art. L432-7
Article L432-7 du Code de la consommation

Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des…

Art. L433-1
Article L433-1 du Code de la consommation

Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et …

Art. L433-10
Article L433-10 du Code de la consommation

Les modalités d'application des articles L. 433-3 à L. 433-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L433-11
Article L433-11 du Code de la consommation

Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise …

Art. L433-2
Article L433-2 du Code de la consommation

Il est interdit : 1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l' article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer un certificat de confo…

Art. L433-3
Article L433-3 du Code de la consommation

Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prest…

Art. L433-4
Article L433-4 du Code de la consommation

Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'acc…

Art. L433-5
Article L433-5 du Code de la consommation

Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.

Art. L433-6
Article L433-6 du Code de la consommation

Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée d'informati…

Art. L433-7
Article L433-7 du Code de la consommation

Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services.

Art. L433-8
Article L433-8 du Code de la consommation

Les dispositions des articles L. 433-3 à L. 433-7 ne sont pas applicables : 1° A la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ; 2° Aux autorisations de mise sur le ma…

Art. L433-9
Article L433-9 du Code de la consommation

Il est interdit : 1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7 , un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente…

Art. L441-1
Article L441-1 du Code de la consommation

Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit s…

Art. L441-1
Article L441-1 du Code de la consommation

Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit s…

Art. L441-10
Article L441-10 du Code de la consommation

Cet article du Code de la consommation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L441-2
Article L441-2 du Code de la consommation

Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à…

Art. L441-3
Article L441-3 du Code de la consommation

Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil ou à limiter la restauration de l'ensemble des…

Art. L441-3
Article L441-3 du Code de la consommation

Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil ou à limiter la restauration de l'ensemble des…

Art. L441-4
Article L441-4 du Code de la consommation

Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation, du réemploi ou de la réutilisation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à t…

Art. L441-5
Article L441-5 du Code de la consommation

S'il a conçu son appareil en prévoyant les cas d'autoréparation et s'il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu'un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être…

Art. L441-6
Article L441-6 du Code de la consommation

Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du d…

Art. L441-6
Article L441-6 du Code de la consommation

Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du d…

Art. L441-7
Article L441-7 du Code de la consommation

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Art. L441-9
Article L441-9 du Code de la consommation

Cet article du Code de la consommation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L442-6
Article L442-6 du Code de la consommation

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